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TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108938_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 2108938, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de la dette de 1 630 euros d'aide personnelle au logement mise à sa charge.
Elle soutient que :
- elle a perdu les revenus procurés par son emploi de professeur et est intermittente du spectacle;
- elle a dû faire face à trois hospitalisations du fait du COVID.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus en 2016 et que son quotient familial est de 274 euros.
II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 sous le numéro 2104511, Mme A C forme opposition à la contrainte délivrée le 18 mai 2021 par la caisse d'allocations familiales des Yvelines ayant pour objet un indu d'allocation de logement familiale de 1 630 euros pour la période de janvier à août 2018.
Elle soutient que :
- son ancien mari a repris la garde de ses enfants et qu'elle ne perçoit ni pension alimentaire, ni allocations familiales ;
- elle a contracté le COVID et est sans revenu en tant qu'intermittente du spectacle sans indemnité de chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. Le montant de cette allocation lui a été accordé pour l'année 2018 au vu des ressources déclarées au titre de 2016, soit 4 889 euros de salaires, 499 euros de frais réels déductibles et 30 000 euros de pensions alimentaires reçues. La caisse d'allocations familiales des Yvelines l'a informée le 4 février 2019, qu'à la clôture du contrôle de sa situation était mis à sa charge un indu d'un montant initial de 1 820 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement à caractère familial et d'allocation de logement sociale, au titre de 2018. Mme C a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette, le 10 mai 2019. Le 13 juin 2019, elle s'est vu notifier la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales du 6 juin à fin de rembourser les montants d'allocations de logement réclamés par le courrier du 4 février 2019. Par un premier courrier du 22 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales des Yvelines accorde la remise totale de la dette de 140 euros de " prestations familiales " motifs pris de sa situation personnelle et de son niveau de responsabilité. Par un second courrier daté du même jour, démuni de mention de voies et délais de recours, la même caisse refuse la remise de la dette de 1 680 euros de " prestations familiales ". Le 18 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a décerné une contrainte à Mme C ayant pour objet le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiales de 1 630 euros pour la période de janvier à août 2018. Cette contrainte a été notifiée à Mme C le 27 mai 2021. Par une décision du 27 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté la demande de remise de dette du 6 juillet 2021 aux motifs " hors barème " et " votre quotient familial : 274 euros ". Par sa requête enregistrée le 31 mai 2021 sous le numéro 2104511, Mme C forme opposition à la contrainte du 18 mai 2021. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 2108938, Mme C demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 et la remise totale de sa dette d'un montant restant dû de 1 630 euros.
Sur la jonction des requêtes n°2108938 et n° 2104511 :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables concernant une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 juillet 2019 la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé la remise totale de la dette de Mme C en tant qu'elle portait sur l'allocation de logement sociale et a laissé intégralement à sa charge l'indu d'allocation de logement familial. En accordant cette remise partielle de dettes, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a admis que Mme C, qui a déclaré au titre de 2018 plus de 35 000 euros de revenus alors qu'elle n'était tenue d'en déclarer que 22 882, dont les revenus annuels étaient constitués par environ une vingtaine de cachets d'un montant unitaire compris entre 54 et 6 967 euros, d'indemnités de la caisse des congés payés des spectacles et d'allocations de chômage, remplissait la condition de bonne foi ouvrant droit à la remise gracieuse de la dette. La caisse d'allocations familiales établit le quotient familial de Mme C à 274 euros sans soutenir que celui-ci n'ait évolué par la suite. Un tel quotient permet de tenir pour établie la précarité de la situation de Mme C. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en annulant la décision du 27 septembre 2019 du président du conseil départemental des Yvelines refusant la demande de remise gracieuse de la dette de 1 630 euros d'allocation de logement familiale au titre de 2018 et en prononçant la décharge de cette somme.
Sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte :
6. L'annulation de l'indu de 1 630 euros d'allocation de logement familiale au titre de 2018 en application du point 5 du présent jugement emporte par voie de conséquence l'annulation de la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ayant pour objet unique cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Yvelines du 27 septembre 2019 refusant d'accorder la remise de sa dette d'allocation de logement familiale de 1 630 euros pour 2018 est annulée.
Article 2 : Mme C est déchargée de l'indu de 1 630 euros d'allocation de logement familiale au titre de 2018 mis à sa charge.
Article 3 : La contrainte du 18 mai 2021 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à fin de remboursement de l'indu de 1 630 euros d'indu d'allocation de logement familiale pour 2018 décernée à Mme C est annulée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2104511Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2108938_20230310