TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 4×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108938_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2021 et 29 mars 2022, M. C B demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021, par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a confirmé la diminution du montant de ses droits au revenu de solidarité active de 497 euros par mois à 49,50 euros par mois ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement. Il soutient que : - il respecte ses engagements tels que prévus par le contrat d'engagement réciproque ; - son expert-comptable a déclaré fiscalement la somme de 409 euros ; - le mode de calcul de l'administration pour la prise en compte de ses ressources est erroné. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, le département des Hautes-Alpes a conclu à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, le rapport de Mme Charbit, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2018, en tant que travailleur non salarié. Dans le cadre d'une actualisation de ses droits à la suite de la modification des ressources de son foyer, il a perçu à compter du mois de juillet 2021, un montant mensuel de 49,50 euros au lieu de 497 euros. Le 20 juillet 2021, il a formé un recours préalable obligatoire pour contester la diminution de ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision en date du 10 août 2021, le département des Hautes-Alpes a confirmé cette diminution. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ". Aux termes de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale " () II. -Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. () Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'elles relèvent du 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, de 50 % lorsqu'elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu'elles relèvent de l'article 102 ter du même code. " 5. Il résulte de l'instruction que la diminution du montant mensuel du revenu de solidarité active contestée a pour origine l'actualisation des droits de M. B à la suite de la modification des ressources de son foyer. Pour modifier le montant des ressources de M. B servant de base au calcul de ses droits, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a pris en compte les comptes annuels de l'intéressé et notamment, le chiffre d'affaire, les salaires et les dotations aux amortissements. M. B soutient que son expert-comptable a déclaré aux services fiscaux un montant de 409 euros et non de 3 557 euros, comme le retient le département. Toutefois, les ressources non fiscalement déclarables, correspondant à la différence entre ces deux montants, ont pris en compte à bon droit dans le calcul des ressources permettant d'évaluer le montant du revenu de solidarité active. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2021, par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a confirmé la diminution du montant de ses droits au revenu de solidarité active de 497 euros par mois à 49,50 euros par mois, ni le rétablissement rétroactif dans ses droits. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hautes-Alpes, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités et des familles et au département des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A D La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2108938_20231218