TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108969_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme contestant la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en date du 1er avril 2021, confirmant le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 356 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement en tant qu'allocataire à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. M. A était notamment connu des services de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin comme en couple avec trois enfants à charge. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en évidence que l'un des enfants, C avait quitté le domicile et résidait depuis le 19 novembre 2020 au domicile de sa mère, Mme E. Par une décision du 10 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a notifié à M. A une dette d'un montant de 356 euros résultant d'un trop-perçu d'un indu d'aide personnalisée (IN5 001) pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. Ayant avisé les services de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin que son fils C résidait à nouveau à son domicile depuis le 28 janvier 2021, ces derniers ont ainsi annulé partiellement l'indu d'aide personnalisée au logement, laissant à sa charge la somme de 237 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. L'intéressé a contesté sa dette le 29 mars 2021 et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales du Bas- Rhin en date du 1er avril 2021. Le 31 mai 2021, le défenseur des droits a été saisi et le 19 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis fin à cette médiation. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, dans ses dispositions applicables à la date du présent litige : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine, et s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1°Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ". 3. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 823-10 du code précité : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". L'article R. 823-12 dudit code prévoit : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". Et enfin, selon les termes de l'article R. 823-13 de ce code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiales, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, ou le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès ". 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. A dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que celui-ci a omis de déclarer aux services de la CAF du Bas-Rhin, le départ de son fils C de son domicile le 19 novembre 2020 pour rejoindre sa mère. A compter de cette date son fils n'était plus à sa charge. A partir du 28 janvier 2021 C est revenu au foyer de son père. En conséquence, alors même que cette période où l'enfant a résidé chez sa mère n'est pas conforme aux dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 décembre 2014 fixant, notamment, la résidence principale de C au foyer de son père, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu considérer que, du 19 novembre 2020 au 28 janvier 2021, celui-ci n'était plus à la charge de son père et en tirer les conséquences pour le versement de l'aide au logement sans commettre d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. D La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108969
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 octobre 2022
ORCA_22PA03667_20221017TA679 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108969_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2108969_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel