CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03667_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2108969 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 et régularisée le 10 août 2022, et des pièces, enregistrées le 12 septembre 2022, M. B, représenté par Me Hounkpatin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108969 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L. 313-11 et L. 551-4 du code d'entrée et de séjour et du droit d'asile, désormais codifiés aux articles 425-9 et L. 611-3 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et de séjour et du droit d'asile. - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 27 juillet 1939 à Kinshasa est entré en France le 22 septembre 2018 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu octroyer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'ancien article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la part du préfet de la Seine-et-Marne, M. B reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2, 3 et 4 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B réitère le moyen de première instance tiré de l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments nouveaux, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement. 5. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code d'entrée et de séjour et du droit d'asile, désormais codifiés aux articles 425-9 et L. 611-3 du même code. Les premiers juges ont considéré que le requérant n'apportait aucune précision sur sa pathologie et l'indisponibilité de traitement adapté dans son pays, de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des pièces du dossier, produites en appel, que le requérant, atteint d'une tumeur ganglionnaire de la vessie, a suivi un traitement par brachythérapie associé à une chimiothérapie en France jusqu'en juillet 2019 et qu'à la date de délivrance des certificats médicaux versés au dossier à hauteur d'appel (avril et septembre 2021), il demeurait sous surveillance médicale. D'une part, le requérant n'établit pas qu'une telle surveillance ne peut être assurée dans son pays. D'autre part, le certificat médical émanant d'un médecin congolais attestant de l'indisponibilité du traitement du requérant en République Démocratique du Congo, daté du 23 novembre 2021, versé à hauteur d'appel, est faiblement circonstancié et sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal administratif, dès lors qu'il ne précise pas si le requérant bénéficie encore de son traitement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France en les personnes de ses enfants et petits-enfants auprès desquels il vit. Si les nouvelles pièces versées par le requérant à hauteur d'appel permettent d'établir l'existence d'attaches familiales en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il y a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans. Ainsi, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse retenue à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il en va de même, au regard de ce qui a été indiqué ci-dessus et au point 5 de la présente ordonnance, du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, M. B réitère le moyen de premier instance tiré de la violation du droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 12 et 13 de son jugement. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués au point 6 de la présente ordonnance. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, M. B réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 18 et 19 de leur jugement. 11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués au point 6 de la présente ordonnance. 12. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 juin 2022 et de l'arrêté du 30 août 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement de ces dispositions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03667_20221017
TA679 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03667_20221017
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