TA694ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA69 · 4ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108981_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021, le 10 octobre 2022 et le 2 mai 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 122 187,46 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 2005 à 2008. Il soutient que : - en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les créances mises à sa charge par l'administration fiscale au titre des années 2005 à 2008 sont prescrites ; - les mises en demeure relatives au paiement de ces créances ont été communiquées au siège de sa société d'avocat et non à son domicile, et n'ont ainsi pas pu interrompre la prescription ; - les montants des impositions mises en recouvrement sont infondés et injustifiés ; - ces montants sont inexacts dès lors que la cour administrative d'appel de Lyon, par deux arrêts du 15 décembre 2022, l'a déchargé de l'obligation de payer les sommes dues à hauteur de 41 073,29 euros au titre de l'année 2005 et de 19 533,92 euros au titre de l'année 2006 ; - le débiteur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu est la SELARL Cabinet européen d'avocat, qui a repris les dettes fiscales de M. A, et non M. A lui-même ; - la SELARL Cabinet européen d'avocat a été placée en liquidation judiciaire et la somme réclamée de 122 187,46 euros n'a pas été déclarée au liquidateur, comme elle aurait dû l'être. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la prescription est irrecevable en ce qu'il n'a pas été présenté dans la réclamation préalable, et n'a pas été présenté dans un délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuites permettant de l'invoquer ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ont été mises à la charge de M. A au titre des années 2005 à 2008. Ces rectifications résultent de ce que l'intéressé a exercé à titre personnel une activité occulte d'avocat. Afin de recouvrer ces créances, le comptable public a notifié à M. A plusieurs saisies administratives à tiers détenteur adressées en 2021 à ses organismes bancaires et portant sur la somme totale de 122 187,46 euros. M. A a contesté en vain cet acte de poursuites par une réclamation du 18 août 2021, rejetée par une décision du 13 septembre 2021. M. A doit être regardé comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer la somme de 122 187,46 euros mise à sa charge. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, l'administration fait valoir que M. A n'est pas recevable à soulever le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des créances litigieuses, dès lors qu'il n'a pas présenté ce moyen dans sa réclamation préalable. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ". Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre du premier acte de poursuite sans invoquer le motif tiré de la prescription, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. En l'espèce, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, soulevé par M. A pour la première fois dans sa requête, se fonde sur la circonstance que les actes de poursuites n'auraient pas été notifiés à son adresse personnelle mais à celle de sa société, et n'auraient donc pas pu interrompre le cours de la prescription. Un tel moyen implique l'appréciation de circonstances de fait autres que celles déjà soumises à l'administration par M. A dans le cadre de sa réclamation préalable. Par suite, le moyen tiré de la prescription est irrecevable et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 3. En premier lieu, si M. A soutient que les montants des sommes qui lui sont réclamées sont infondés et injustifiés, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que les montants des sommes qui lui sont réclamées sont inexacts dès lors que la cour administrative d'appel de Lyon, par deux arrêts du 15 décembre 2022, l'a déchargé de l'obligation de payer les sommes dues à hauteur 41 073,29 euros au titre de l'année 2005 et 19 533,92 euros au titre de l'année 2006. Toutefois, ces arrêts, qui lui ont accordé la décharge de l'obligation de payer les impositions visées par des mises en demeure du 18 février 2020, n'ont pas eu pour effet de décharger l'intéressé de l'imposition elle-même. Dès lors, l'intervention de ces arrêts est sans incidence sur l'obligation de payer contestée par M. A dans la présente instance et découlant de saisines à tiers détenteur notifiées en 2021. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il n'est pas le débiteur de la dette fiscale mise à sa charge dès lors que le débiteur réel est sa société d'avocat, désormais mise en liquidation, et qu'il appartenait au comptable public de déclarer sa créance au liquidateur. Toutefois, d'une part, M. A n'établit par aucune pièce avoir effectivement cédé ses dettes fiscales à sa société d'avocat au moment de la création de celle-ci. D'autre part, une telle cession de dette ne serait en tout état de cause opposable à l'administration que si celle-ci y avait expressément consenti, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108981_20230620
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