TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108997_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2021 et 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite intervenue le 1er novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 050,09 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu ; 3°) le cas échéant, d'enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de l'indu ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette ; 5°) de prononcer la remise des indus ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée, qui précise seulement " il apparaît que vous êtes en vie maritale depuis 02 2015 ", est insuffisamment motivée en fait comme en droit ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable, comme elle y était tenue sur le fondement l'article R. 825-1 et de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ; - l'absence de signature du rapport de contrôle ne permet pas d'identifier l'auteur de celui-ci et de s'assurer de son assermentation ; - les trop-perçus prétendus ne sont donc pas établis dans leur montant, ils manquent donc de fait ; - la décision d'indu repose sur une situation de concubinage alléguée qui n'est pas établie ; - le refus de remise gracieuse est infondé dès lors que, d'une part, la caisse d'allocations familiales ne démontre pas qu'elle n'est pas de bonne foi et ne saurait se fonder sur un rapport d'enquête vicié et que, d'autre part, elle se trouve en situation de précarité, élevant seule deux enfants et étant inactive depuis le mois de décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable exercé devant la commission de recours amiable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 29 juin 2021, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire depuis le 1er février 2015 et a déclaré à l'occasion de son affiliation auprès de la caisse vivre en concubinage avec M. C. Le couple a eu un premier enfant le 7 mars 2016. Le 10 janvier 2018, Mme A a déclaré que M. C avait quitté le domicile familial, de sorte que sa situation a été régularisée par la CAF au titre d'une personne isolée dont les seules ressources personnelles étaient prises en compte pour le calcul de ses droits aux diverses prestations qui lui étaient servies, à savoir l'aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active, la prime d'activité, le complément de mode de garde, l'allocation de soutien familial et les primes exceptionnelles de fin d'année. Le 2 octobre 2019 est né le second enfant de Mme A et M. C. Le 15 octobre 2019, Mme A a déclaré une reprise de la vie commune depuis le 1er janvier 2019. Le 18 octobre 2019, Mme A s'est ravisée sur la date de reprise de vie commune et a indiqué que celle-ci datait en fait du 15 octobre 2019, date qu'elle a confirmé ultérieurement à plusieurs reprises. Le 17 décembre 2019, Mme A a déclaré une nouvelle séparation du couple. Le 24 février 2020, la CAF a diligenté un contrôle de la situation de Mme A et un contrôle sur place et sur pièces s'est déroulé le 10 mars 2020 au domicile de l'intéressée. A la suite de ce contrôle, qui a conclu à une continuité de la vie commune entre Mme A et M. C depuis le 1er février depuis le mois de janvier 2018, la CAF a procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée de sorte que plusieurs indus ont été notifiés à celle-ci par un courrier du 14 août 2020, et notamment un indu d'allocation personnalisée pour le logement, portant sur la période de février 2018 à juin 2020, d'un montant de 5 050,09 euros. Le 30 juillet 2020, Mme A a sollicité de la CAF la remise gracieuse des indus mis à sa charge, demande qui a fait l'objet, par une décision du 15 février 2021, d'un refus. Par un courrier du 1er septembre 2020, Mme A a contesté auprès de la CAF l'ensemble des indus mis à sa charge, dont l'indu d'aide personnalisée au logement. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence conservé par la CAF sur cette demande. Sur les conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet du recours formé par Mme A contre la décision d'indu d'aide personnalisée au logement du 14 août 2020 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale () ". L'article L. 825-2 de ce code dispose que : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Enfin, aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. 4. En l'espèce, par un courrier du 1er septembre 2020, que la CAF ne conteste pas avoir reçu dans le délai de deux mois suivant la notification d'indu du 14 août 2020, Mme A a " contesté " l'ensemble des indus mis à sa charge, dont l'indu d'aide personnalisée au logement en litige, au motif que la CAF avait commis une " erreur " en ne prenant pas en compte sa situation familiale, à savoir la rupture avec son concubin depuis le 17 décembre 2019, déclarée le jour même à la CAF, et une précédente rupture du 10 janvier 2018 au 15 octobre 2019. Dans la mesure où la décision d'indu en litige se fonde essentiellement sur de fausses déclarations de l'allocataire sur sa situation familiale, Mme A a ainsi entendu contester le bien-fondé de l'indu. Si l'intéressée indique dans son courrier du 1er septembre 2020 que, " si [s]on action ne suffit pas auprès de[s] services [de la CAF] ", elle a l'intention de faire appel au médiateur de la CAF et de saisir la commission de recours amiable, cette mention ne saurait faire perdre au courrier du 1er septembre 2020 sa qualité de recours préalable dès lors que Mme A a contesté dans ce courrier le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, ce qui est l'objet du recours mentionné à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité. Par conséquent, Mme A doit être regardée comme ayant formé le recours préalable prévu par les dispositions de de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, nonobstant la circonstance que sa contestation soit restée sans réponse, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet qui a suffi à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Maine-et-Loire, tirée de l'absence de recours préalable obligatoire, doit être écartée. En ce qui concerne la consultation de la commission de recours amiable : 5. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " () les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". "Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". Et aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ". 6. Il est constant que la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour avis préalablement au rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision de rejet de son recours administratif préalable a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles précités du code de la construction et de l'habitation. Par suite, une telle omission de consultation préalable, qui a privé Mme A d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a maintenu à la charge de Mme A un indu d'aide personnalisée au logement doit être annulée. Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse de l'indu : 8. L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 16 mars 2020 mentionné au point 1, que Mme A et M. C, parents de deux enfants nés les 7 mars 2016 et 2 octobre 2019, avaient initialement déclaré vivre en concubinage depuis au plus tard le 1er février 2015, date d'affiliation de Mme A à la CAF de Maine-et-Loire, que si Mme A a déclaré une première période de séparation au mois de janvier 2018, puis une reprise de la vie commune le 1er janvier 2019, puis finalement le 15 octobre 2019, avant une nouvelle séparation le 17 décembre 2019, il ressort du rapport d'enquête que le second enfant du couple a été conçu et est né durant la dernière période de séparation déclarée, que la requérante n'a pas sollicité le versement d'une pension alimentation de la part de M. C mais que celui-ci lui verse par virement, durant les périodes de séparation alléguées comme en dehors de celles-ci, 400 euros mensuels, que M. C était toujours connu au répertoire national commun de la protection sociale ainsi au fichier national des comptes bancaires et assimilés comme résidant au même domicile que celui de Mme A, que le nom de M. C figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone du logement de Mme A jusqu'à la visite de la contrôleuse assermentée et que les quittances de loyer étaient d'ailleurs établies aux noms de Mme A et de M. C jusqu'à cette date, la requérante n'ayant demandé une modification du bail locatif qu'après avoir fait l'objet d'un contrôle. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme A doit être regardée comme ayant vécu en concubinage avec M. C de janvier 2018 à octobre 2019, soit durant des périodes pendant lesquelles elle s'était déclarée comme isolée et que, partant, l'indu d'aide personnalisée au logement contesté résulte de fausses déclarations de Mme A sur sa situation familiale. Ainsi ces omissions délibérées et régulières revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. En outre, la requérante n'apporte aucun élément sur la précarité financière qu'elle invoque. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas qu'une remise totale ou partielle de sa dette lui soit accordée. Sur les conclusions à fin de décharge : 11. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un indu d'une allocation, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle de la décision, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler l'indu, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 12. Au regard du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a pas lieu de décharger Mme A du paiement de la somme que la décision attaquée met à sa charge. Ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'aide personnalisée au logement a été recouvré, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 14. L'exécution du présent jugement implique, en application du principe exposé ci-dessus, que la CAF procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de l'indu de son vice de procédure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté le recours formé par Mme A contre la décision du 14 août 2020 mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 050,09 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de rembourser à Mme A les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de l'indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n'a pas régularisé sa décision de récupération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bapceres et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 août 2022
ORCA_22PA00787_20220822TA4429 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108997_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2108997_20241129