CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00787_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2108997 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2022 et 7 mars 2022, M. C, représenté par Me Dodier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est inscrit au Traitement des antécédents judiciaires en raison de plusieurs infractions pour la seule année 2020, telles que la conduite d'un véhicule sans permis ou sans assurance, vente à la sauvette, mais également violence sans incapacité sur conjoint, violence commise en réunion sans incapacité et suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de mort réitérée ou encore exhibition sexuelle. Le requérant ne conteste pas utilement ces mentions, en se bornant notamment à faire valoir que les violences commises sur sa compagne l'ont été durant le premier confinement, période difficile durant laquelle ils rencontraient des difficultés financières. Par ailleurs, le 29 avril 2021, la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis a émis un avis très défavorable à sa demande. Compte tenu de la gravité des mentions précitées et de leur réitération sur une période de seulement huit mois, le préfet pouvait légalement refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. C au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C fait valoir qu'il vit en France depuis plus de six ans, auprès de son épouse française et qu'il travaille en qualité d'autoentrepreneur. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément établissant la continuité et l'ancienneté de son séjour depuis son entrée sur le territoire en date du 8 septembre 2015. En outre, alors que la vie commune avec Mme B n'est établie que depuis cinq mois à la date de l'arrêté, l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de l'arrêt que la présence du requérant en France constitue une menace à l'ordre public, compte tenu de l'ensemble des faits mentionnés au Traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 6. En troisième lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. Eu égard aux circonstances indiquées au point 5 du présent arrêt et dont il résulte que M. C ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France et que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, en dépit de l'absence de toute précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que, pour fixer le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que M. C avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Ce faisant, le préfet a commis une erreur de fait. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait uniquement retenu que M. C n'établissait pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00787_20220822
TA4429 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22PA00787_20220822
Données disponibles
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