TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108998_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2021 et 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité de 9 029,13 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées au titre de l'indu ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé la remise totale de l'indu ; 5°) de prononcer la remise totale de l'indu ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et de l'Etat, chacun en ce qui le concerne, le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 14 décembre 2020 de la commission de recours amiable n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et est ainsi entachée de vices d'incompétence et de forme ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre que la commission de recours amiable a été convoquée et s'est réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum ; - les trop-perçus prétendus ne sont donc pas établis dans leur montant et il lui est impossible de les contester efficacement car ils ne sont pas suffisamment motivés ; - l'absence de signature du rapport de contrôle ne permet pas d'identifier l'auteur de celui-ci et de s'assurer de son assermentation ; - la décision d'indu est infondée, en l'absence de concubinage durant la période en litige, elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution de la prime d'activité durant cette période ; - la décision du 15 février 2021 est entachée d'incompétence, la directrice de la caisse d'allocations familiales ne disposant d'aucune compétence en matière de prime d'activité ; - la décision de refus de remise gracieuse est infondée dès lors qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive, en l'absence de décision relative à l'aide juridictionnelle ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 29 juin 2021, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire depuis le 1er février 2015 et a déclaré à l'occasion de son affiliation auprès de la caisse vivre en concubinage avec M. C. Le couple a eu un premier enfant le 7 mars 2016. Le 10 janvier 2018, Mme A a déclaré que M. C avait quitté le domicile familial, de sorte que sa situation a été régularisée par la CAF au titre d'une personne isolée dont les seules ressources personnelles étaient prises en compte pour le calcul de ses droits aux diverses prestations qui lui étaient servies, à savoir l'aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active, la prime d'activité, le complément de mode de garde, l'allocation de soutien familial et les primes exceptionnelles de fin d'année. Le 2 octobre 2019 est né le second enfant de Mme A et M. C. Le 15 octobre 2019, Mme A a déclaré une reprise de la vie commune depuis le 1er janvier 2019. Le 18 octobre 2019, Mme A s'est ravisée sur la date de reprise de vie commune et a indiqué que celle-ci datait en fait du 15 octobre 2019, date qu'elle a confirmé ultérieurement à plusieurs reprises. Le 17 décembre 2019, Mme A a déclaré une nouvelle séparation du couple. Le 24 février 2020, la CAF a diligenté un contrôle de la situation de Mme A et un contrôle sur place et sur pièces s'est déroulé le 10 mars 2020 au domicile de l'intéressée. A la suite de ce contrôle, qui a conclu à une continuité de la vie commune entre Mme A et M. C depuis le 1er février depuis le mois de janvier 2018, et qui a également permis de constater que Mme A n'avait pas déclaré ses ressources issues d'une activité salariée aux mois d'avril 2019 et de juillet 2019, la CAF de Maine-et-Loire a indiqué à Mme A par un courrier du 21 juillet 2020 qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active et a procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée de sorte que, par plusieurs courriers du 25 juillet 2020 puis un courrier récapitulatif du 14 août 2020, plusieurs indus ont été notifiés à celle-ci, et notamment un indu de prime d'activité, portant sur la période de janvier 2018 à mars 2020, pour un montant de 9 029,13 euros. Par un courrier du 30 juillet 2020, Mme A a demandé la remise gracieuse des dettes mises à sa charge. Par un courrier du 1er septembre 2020, Mme A a formé un recours contre la décision du 14 août 2020. Par la décision attaquée du 14 décembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours formé par Mme A s'agissant de l'indu de prime d'activité. Par la décision également attaquée du 15 février 2021, la directrice de la CAF a refusé de procéder à une remise gracieuse de la dette de prime d'activité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Aux termes de l'arrticle 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 17 décembre 2020 à Mme A, et que, d'autre part, Mme A a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'aide juridictionnelle par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 29 décembre 2020, soit dans le délai de recours contentieux. Par une décision du 29 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Angers s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande de Mme A au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes lequel a, par une décision du 29 juin 2021, accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale, cette décision ayant fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle, relative à l'objet du recours. La caisse d'allocations familiales ne conteste pas que Mme A a introduit sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux et que l'objet de cette demande portait, dès l'origine, sur la contestation de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire en matière d'indu de prime d'activité, comme indiqué sur la décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Par conséquent, la présente requête, enregistrée le 9 août 2021, n'est pas tardive, de sorte qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2020 et à fin de décharge : 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 précité, que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. 6. La requérante verse à l'instance la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours formé contre l'indu en litige, dépourvue de signature, comme de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur. La CAF de Maine-et-Loire verse elle à l'instance un exemplaire de cette décision signé par M. E D en sa qualité de secrétaire de la commission. En tout état de cause, M. D n'est pas membre de la commission de recours amiable et la délégation que lui a consenti la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire par une décision du 1er octobre 2020 ne porte que sur la présentation et la notification des décisions de la commission de recours amiable. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 décembre 2020 doit être annulée. 7. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de lui rembourser les sommes le cas échéant récupérées au titre de l'indu de prime d'activité, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de prime d'activité. En ce qui concerne le refus de remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 10. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré du vice d'incompétence entachant la décision de refus de remise gracieuse est inopérant et doit être écarté. 12. Il résulte de l'instruction que la décision d'indu en litige est fondée d'une part sur la prise en compte des ressources de M. C dans le calcul des droits à prime d'activité de Mme A sur la période de février 2018 à mars 2020, dans la mesure où la requérante et M. C se trouvaient en situation de concubinage durant cette période, contrairement à ce qu'avait déclaré Mme A, et d'autre part, sur la prise en compte de l'intégralité des ressources personnelles de la requérante aux mois d'avril 2019 et juillet 2019, dès lors que Mme A avait omis de déclarer ses revenus issus d'une activité salariée durant cette période. 13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 16 mars 2020 mentionné au point 1, que Mme A et M. C, parents de deux enfants nés les 7 mars 2016 et 2 octobre 2019, avaient initialement déclaré vivre en concubinage depuis au plus tard le 1er février 2015, date d'affiliation de Mme A à la CAF de Maine-et-Loire, que si Mme A a déclaré une première période de séparation au mois de janvier 2018, puis une reprise de la vie commune le 1er janvier 2019, puis finalement le 15 octobre 2019, avant une nouvelle séparation le 17 décembre 2019, il ressort du rapport d'enquête que le second enfant du couple a été conçu et est né durant la dernière période de séparation déclarée, que la requérante n'a pas sollicité le versement d'une pension alimentation de la part de M. C mais que celui-ci lui verse par virement, durant les périodes de séparation alléguées comme en dehors de celles-ci, 400 euros mensuels, que M. C était toujours connu au répertoire national commun de la protection sociale ainsi qu'au fichier national des comptes bancaires et assimilés comme résidant au même domicile que celui de Mme A, que le nom de M. C figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone du logement de Mme A jusqu'à la visite de la contrôleuse assermentée et que les quittances de loyer étaient d'ailleurs établies aux noms de Mme A et de M. C jusqu'à cette date, la requérante n'ayant demandé une modification du bail locatif qu'après avoir fait l'objet d'un contrôle. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme A a mené une vie de couple stable et continue avec M. C de février 2018 à mars 2020, soit durant des périodes pendant lesquelles elle s'était déclarée comme isolée et que, partant, l'indu de prime d'activité en litige résulte de fausses déclarations de Mme A sur sa situation familiale. Ainsi ces omissions délibérées et régulières revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. En outre, Mme A ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses revenus salariaux perçus aux mois d'avril 2019 et de juillet 2019, dont les montants ont également été pris en compte dans le calcul de l'indu, et, en l'absence de toute explication sur cette absence de déclaration et compte tenu de la nature du revenu en cause, doit être regardée comme ayant délibérément dissimulé ces ressources. En outre, la requérante n'apporte aucun élément sur la précarité financière qu'elle invoque. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas qu'une remise totale ou partielle de sa dette lui soit accordée. Sur les frais d'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a confirmé la mise à la charge de Mme A d'un indu de prime d'activité de 9 029,13 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de rembourser à Mme A les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n'a pas régularisé sa décision de récupération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bapceres et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108998_20241129