TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2426963_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 9 octobre et 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formulée le 7 octobre 2023 en raison de sa qualité de victime de violences conjugales ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 22 mai 2024 :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est insuffisamment motivée ;
- il appartiendra au préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII pour s'assurer de l'existence d'un rapport médical du médecin instructeur, de la transmission de ce rapport au collège et de ce que le médecin ayant établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 7 février 2024 :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe d'égalité garanti par les 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 5 novembre 1988, est entrée en France le 20 août 2018. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Si le présent tribunal a annulé cet arrêté par un jugement n° 2108998 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé l'annulation de ce jugement par un arrêt n° 21PA04477 rendu le 3 février 2022. Le 4 août 2022, Mme A a formulé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé que le préfet de police a rejeté par un arrêté du 11 avril 2023. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2310388 du 12 juillet 2023. En exécution de ce jugement, le préfet de police a procédé à un nouvel examen de la situation de la requérante au terme duquel il a rejeté sa demande de titre de séjour par l'arrêté en litige du 22 mai 2024 dont Mme A demande l'annulation. Par ailleurs, Mme A sollicite l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 7 octobre 2023 sur le fondement des articles L. 425-6 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2024
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 janvier 2024 et du bordereau de transmission établi le même jour par le directeur général de l'OFII, produits par le préfet de police en défense, que le rapport médical a été établi par un médecin qui ne faisait pas partie du collège et que ce rapport a été transmis au collège le 10 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
6. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 22 janvier 2024 selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme A fait valoir qu'elle a subi une opération chirurgicale à l'œil gauche le 25 juillet 2022 et se prévaut d'une convocation au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris pour ablation de fils de cornée le 22 juin 2023. Les pièces ainsi produites par l'intéressée ne suffisent pas à contredire l'appréciation du préfet sur les conséquences d'un défaut de prise en charge dans le pays d'origine de sa pathologie, sur laquelle les considérations qu'elle avance sur les défaillances du système de santé sénégalais n'ont pas d'incidence. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
8. Mme A se prévaut de son intégration professionnelle en France en faisant valoir qu'elle a publié un livre dans une maison d'édition française au cours de l'année 2021 et qu'elle a suivi deux formations qualifiantes au cours de l'année 2022 lui ayant permis de bénéficier d'un contrat de professionnalisation d'employée commerciale valable du 12 septembre 2022 au 28 août 2023. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. En outre, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 20 ans et dans lequel résident ses parents et son frère. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucune précision quant aux liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'elle aurait noués sur le territoire. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que son état de santé est susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement au sens de ces dispositions dès lors qu'elles ont été abrogées depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui modifie l'article L. 611-3 sur ce point. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée le 7 octobre 2023
11. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
12. A supposer même que Mme A puisse être regardée comme ayant valablement saisi la préfecture d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, sur laquelle son silence aurait fait naître une décision implicite de rejet, il est constant que si le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 27 juin 2023, a déclaré son compagnon coupable de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et prononcé à son encontre une interdiction d'entrer en contact avec elle et de se présenter à son domicile pour une durée de 5 ans, Mme A ne bénéficie pas de l'ordonnance de protection prévue par les dispositions de l'article 515-9 du code civil. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du principe d'égalité doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2426963_20250130
Données disponibles
- Texte intégral