TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109035_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 juillet et 21 novembre 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident. Elle soutient que : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1945, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 19 janvier 2021 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". 3. En l'espèce, la décision de refus de la carte de résident attaquée s'accompagne de la remise d'un titre de séjour à Mme A d'une durée d'un an. Ainsi, elle n'a pas pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent donc utilement être invoqués à l'encontre de la décision de refus de carte de résident contestée et doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas étudié sa demande sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 précité de ce code. Par suite, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions. En tout état de cause, en se bornant à produire la déclaration d'impôt sur les revenus de 2020 de son fils français et une attestation rédigée par ce dernier dans laquelle il affirme prendre sa mère, avec laquelle il ne vit pas, en charge, l'intéressée n'établit pas être à la charge de ce dernier et ainsi remplir les conditions de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 6. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () / 3° D'une assurance maladie (). " Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8 () en présentant () les pièces suivantes : / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. / () ". Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 de la requérante et de l'attestation " Info retraite " du 21 novembre 2021, que les ressources annuelles de Mme A s'élèvent environ à la somme de 4 500 euros. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas disposer, sur les cinq années précédant sa demande, d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, ne peut être regardée comme justifiant de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens des dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée, du fait de son âge notamment, présenterait une évolution favorable de la stabilité et de la régularité de ses revenus. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 8. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification. " 9. Mme A ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 512-4 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le présent jugement ne comporte pas d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence, que l'arrêté en litige ne comportait d'ailleurs pas. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A : 10. Pour les motifs exposés aux point 3, 5 et 7, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé V. C La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109035
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2109035_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel