TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre, JU — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109090_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement d'une amende de 1500 euros ; 2°) enjoigne à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office du bateau de M. B aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification à la charge de l'établissement public Voies navigables de France du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France soutient que : - M. B entrave la servitude de marchepied au droit de sa propriété située au 13, bis rue de Champigny à Chennevières sur Marne par l'implantation d'une porte fermée par un cadenas sur le domaine public fluvial ; - par une lettre en date du 18 novembre 2020, M. B a été invité à procéder à la régularisation de l'ouvrage ; - cette entrave à la servitude est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. La saisine a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure adressée le 20 mai 2022. Une ordonnance du 22 février 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 23 mars 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 août 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 3 août 2021, un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France a constaté que M. B a maintenu sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, une porte fermée, entravant la servitude de marche pied située au point kilométrique 178, 93 de la rive gauche de la Marne sur le territoire de la commune de Chennevières sur Marne (Val-de-Marne). Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : 2.D'une part, aux termes de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : / 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements / () / Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros ". 3.D'autre part, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Par ailleurs, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 4.Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 3 août 2021, un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France a constaté que M. B entrave la servitude de marche pied au droit de sa propriété située 13 bis, rue de Champigny sur le territoire de la commune de Chennevières sur Marne (Val-de-Marne) par l'implantation d'une porte fermée par un cadenas au point kilométrique 178,93 de la rive gauche de la Marne. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, que M. B ne conteste d'ailleurs pas en défense. Le fait d'entraver sans autorisation le domaine public fluvial constitue un rejet d'objets quelconques sur le domaine public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 1 000 euros. En ce qui concerne l'action domaniale : 5.Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6.Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrevenant disposerait d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France à la date du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la M. B de faire cesser l'entrave à la servitude de marchepied au droit de sa propriété, sans délai, si il ne l'a déjà fait et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. A défaut d'exécution volontaire à l'issue de ce délai, il sera loisible à l'établissement public Voies navigables de France de procéder d'office à la libération du domaine public fluvial aux frais du contrevenant. Sur les frais liés au litige : 7.D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 8.D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 774-6 de ce code : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. 9.Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l'établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d'instruction, toutefois, dès lors que M. B a commis une infraction constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 3 août 2021, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée à ce titre par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : M. B devra libérer sans délai, s'il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par M. B, passé un délai de quinze jours après la notification du présent jugement, l'établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la libération du domaine public fluvial. Article 4 : M. B versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 septembre 2022
DTA_2109090_20220913TA7712 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109090_20230612
TA448 septembre 2023
ORTA_2107338_20230908Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109090_20230612