TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109094_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021 au tribunal administratif de Paris renvoyée au tribunal de céans le 21 octobre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le président du syndicat interdépartemental de l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux jours, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il avait effectué le 18 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au SIAAP de rétablir ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée compte tenu notamment de l'imprécision quant aux faits reprochés ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le SIAAP conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 par une ordonnance du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est adjoint technique au sein du SIAAP. Par une décision du 22 janvier 2021, le président du Syndicat interdépartemental lui a infligé une exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux jours, sanction du 1er groupe. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il avait effectué le 18 mars 2021. 2. Aux termes de l'article 19, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 3. L'arrêté litigieux vise les dispositions applicables, notamment la loi précitée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Il précise qu'il lui est " reproché d'avoir eu une attitude et des propos agressifs " le 20 août 2020, lors d'un entretien relatif à un signalement d'excès de vitesse, avec une personne nommément désignée. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision critiquée n'est pas stéréotypée et lui permet d'en contester utilement le bien fondé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Et selon l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". 5. M. A, qui admet l'existence de cette rencontre et d'un échange, conteste avoir tenu des propos agressifs et eu une attitude menaçante. A l'appui de ses affirmations, il produit l'attestation d'un de ses collègues présent lors des faits en cause, qui affirme que " les échanges ont été corrects et courtois " et que le requérant n'a eu " aucun comportement agressif ". Il se prévaut également d'un rapport émanant du responsable adjoint du site, qui relate les évènements sans noter de violence ou d'agressivité. Toutefois, il ressort de trois témoignages concordants que le requérant a emprunté une attitude menaçante, exigeant des explications sur " la balance " ayant informé la direction de son éventuel excès de vitesse. Ainsi, un témoignage relate l'inquiétude que cela a généré au sein de l'équipe présente de sorte que les agents " sont restés à proximité malgré la fin de leur service car ils s'inquiétaient que les trois agents puissent s'en prendre physiquement " à un de leur collègue, et évoque une volonté " d'intimidation " de la part du requérant. Un deuxième témoignage, de l'adjointe au chef de site, explique que devant l'attitude " plutôt intimidante " du requérant et de ses deux collègues, dont l'un a insisté pour avoir l'identité de la personne ayant relaté l'excès de vitesse imputé au requérant, elle a refusé de délivrer une quelconque information et leur a indiqué qu'ils ne pourraient accéder au bâtiment, puis, devant partir pour une mission, a invité son collègue à l'appeler en cas de difficulté. Enfin, un troisième témoignage confirme avoir ressenti les propos tenus par le requérant comme " menaçants ", notamment lorsqu'il a évoqué que " son frère était policier " et qu'il " fallait arrêter de le harceler ". Ainsi, il ressort des différents témoignages que l'attitude du requérant, accompagné de deux collègues, était menaçante et agressive. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 lui infligeant une exclusion temporaire de deux jours. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, demandée par le requérant, soit mise à la charge du SIAAP. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat interdépartemental de l'assainissement de l'agglomération parisienne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109094
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2109094_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel