TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2109094_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros à Me David au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 17 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. M. B, ressortissant afghan, qui avait fait l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil le 18 août 2020, a sollicité le rétablissement de ces mêmes conditions. Par une décision du 1er septembre 2021 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une requête en référé présentée le 19 octobre 2021 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. B, ainsi que l'a d'ailleurs constaté le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son ordonnance n° 2113115 du 22 octobre 2021. Cette décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil abroge implicitement mais nécessairement la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En outre, les conclusions aux fins qu'il soit enjoint à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil " à compter de la notification de la décision à intervenir " sont également devenues sans objet, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B perçoit de nouveau l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de novembre 2021, et que suite à la proposition d'une place d'hébergement au centre provisoire d'hébergement (CPH) de Villeneuve-Saint-Georges le 15 novembre 2021, M. B est hébergé dans ce centre depuis le 17 novembre 2021. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109094_20230912
Données disponibles
- Texte intégral