TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113115_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B et Mme C B, doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (CAF) a refusé de leur accorder une remise de dette de prime d'activité, d'un montant de 193,00 euros ;
2°) de leur accorder la remise totale de leur dette de prime d'activité.
Ils soutiennent que :
- la dette est due à un dysfonctionnement de la CAF de Loire-Atlantique ;
- ils sont de bonne-foi et ont contacté plusieurs fois les agents de la CAF ;
- leur quotient familial est plus bas que celui retenu par la CAF dans la décision attaquée ;
- leur fille ainée est handicapée, ce qui engendre des coûts importants et ne leur permet pas de rembourser la dette litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire de la prime d'activité depuis janvier 2019. Le 8 juillet 2021, Mme B informait la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique qu'elle avait réduit son activité à 80% à compter de février 2021. A l'issue d'un nouveau calcul des droits à la prime d'activité de M. B, la CAF de Loire-Atlantique, par courrier du 16 août 2021, a informé les requérants de l'existence d'un trop-perçu de 193 euros au titre de la période d'avril à juillet 2021. M. et Mme B ont demandé la remise gracieuse de cette somme le 17 août 2021. Par une décision du 26 octobre 2021, la CAF de Loire-Atlantique a rejeté leur demande. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 et de leur accorder une remise de dette d'un montant de 193 euros.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'abord, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. Ensuite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. D'une part, il est constant que le trop-perçu de prime d'activité mis à la charge de M. et Mme B résulte, ainsi qu'ils le reconnaissent, d'une déclaration tardive de la modification de l'activité professionnelle de Mme B à compter de février 2021. Toutefois, eu égard à la période restreinte au cours de laquelle cette erreur de déclaration a été commise et aux démarches qu'ils soutiennent avoir entreprises, la condition relative à la bonne foi des requérants, qui n'est au demeurant pas sérieusement contestée par la caisse d'allocation familiales de la Loire-Atlantique, doit être regardée comme remplie.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition sur les revenus des requérants, que leur revenu fiscal de référence est de 13 401 euros pour l'année 2024, pour quatre parts fiscales, correspondant à environ 1 116 euros par mois. Dès lors, M. et Mme B, parents de trois enfants, dont un en situation de handicap, justifient se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourront pas s'acquitter du remboursement du montant du trop-perçu de prime d'activité mis à leur charge.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 26 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et d'accorder à M. et Mme B une remise totale de la dette de prime d'activité d'un montant de 193 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a rejeté la demande de remise gracieuse de M. et Mme B portant sur un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 193 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme B la remise totale de leur dette d'un montant de 193 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 septembre 2023
ORTA_2109094_20230912TA4419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2113115_20241119
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2113115_20241119