TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109132_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Danjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 17 juin 2021 d'effacement du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer toutes les mentions le concernant dans le FINIADA et de lever l'interdiction de détenir des armes, munitions et leurs éléments dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa condamnation pénale est ancienne dès lors qu'elle a été prononcée il y a plus de sept ans, que son sursis n'a pas été révoqué et qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Boulmier substituant Me Danjou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement correctionnel du 19 mars 2013, M. A a été condamné à un emprisonnement délictuel de cinq mois avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 13 décembre 2012 et a été inscrit au FINIADA. Par une lettre du 17 juin 2021, il a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône à être radié de ce fichier. Cette demande a été rejetée par une décision implicite. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son effacement B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 312-13 du même code : " Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 () ". Aux termes de l'article R. 312-77 de ce même code : " Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA). / Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l'article L. 312-16 ". 3. Il n'est contesté en défense ni que la peine d'emprisonnement prise à l'encontre de M. A n'aurait pas été exécutée sous le seul régime du sursis ni qu'il aurait commis d'autres faits susceptibles de caractériser l'existence chez lui d'un comportement laissant craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par ailleurs, les faits à l'origine de sa condamnation, dont il ressort des écritures en défense qu'ils sont les seuls sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre la décision attaquée, ont été commis presque neuf ans avant l'intervention de cette décision. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a exécuté la mesure de dessaisissement de ses armes prise en application de sa condamnation du 19 mars 2013. Dans les circonstances de l'espèce, au vu du caractère ancien et isolé des faits retenus par la décision attaquée et malgré leur gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en considérant que le requérant présentait un comportement de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et en refusant de procéder à son effacement B. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande du 17 juin 2021 de M. A tendant à son effacement B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Dès lors qu'il appartient à l'administration de vérifier qu'aucune autre circonstance ne s'oppose à ce jour à l'effacement de M. A B et à la levée de son interdiction de détenir des armes, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de celui-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande du 17 juin 2021 de M. A de procéder à son effacement B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109132_20240515