TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109691_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021 sous le n°2109132, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler deux décisions de la caisse d'allocations familiales du Nord du 4 octobre 2021 portant refus de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 347,76 euros sur la période de février 2018 à juillet 2018 et d'un indu de prime d'activité de 969,51 euros sur la période de novembre 2018 à avril 2019.
Il soutient que :
- il a toujours déclaré ponctuellement et honnêtement les revenus de son foyer ;
- le remboursement des indus lui cause des difficultés financières.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les ressources de M. B déclarées trimestriellement sont inférieures à celle déclarées aux services fiscaux ;
- les ressources de Mme A B, fille de M. B, n'ont pas été intégralement déclarées ;
- pour ces raisons, l'indu est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021 sous le n°2109691, M. B présente les mêmes conclusions que dans l'affaire n°2109132 visée ci-dessus.
Il présente les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus.
Par deux mémoires enregistrés le 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle présente les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2109132 et n°2109691 présentées par M. B sont relatives aux mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. A l'issue d'un contrôle de sa situation, M. B s'est vu notifier, le 26 décembre 2019, par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, des indus de prime d'activité IM1 002 d'un montant de 347,76 euros portant sur la période de février 2018 à juillet 2018 et IM3 001 d'un montant de 969,51 euros portant sur la période de novembre 2018 à avril 2019. Par deux courriers du 30 décembre 2019 et du 20 février 2020, M. B a contesté ces indus de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Nord. Par un courrier du 4 octobre 2021, la CAF a informé M. B que la commission de recours amiable a rejeté ce recours et a maintenu l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par ses présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1o de l'article L. 842-3 est composé : / 1o Du bénéficiaire ; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3o Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. " Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; / () " Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2o de l'article L. 842-4 : / () / Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; / (). " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
4. Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
5. Dans ses recours administratifs des 30 décembre 2019 et 13 février 2020, M. B faisait état de ses difficultés financières, en appelait à la bienveillance de la caisse et soutenait avoir respecté ses obligations déclaratives. Il ne contestait ainsi ni le principe, ni le montant des indus et devait être regardé comme demandant la remise gracieuse des indus en cause. Le directeur de la caisse, statuant après avis de la commission de recours amiable, doit être regardé comme ayant rejeté la demande de remise de gracieuse formée par l'allocataire.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Les indus qui ont été mis à la charge de M. B à la suite d'un contrôle de sa situation opéré par la CAF du Nord résultent d'une différence entre les revenus déclarés et les revenus réellement perçus, qui trouvent leur origine dans l'absence de déclaration de l'intégralité des ressources de son foyer, à savoir une partie des ressources issues d'une activité salariée occasionnelle de sa fille A et l'intégralité de sa pension alimentaire, sur les périodes de février 2018 à juillet 2018 et de novembre 2018 à avril 2019.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré que sa fille A avait travaillé seulement au cours de deux mois, en avril et juillet 2018 alors qu'il résulte des déclarations de données sociales de l'employeur A, produites par la caisse sous l'intitulé de " relevé de carrière ", correspondant aux salaires pris en compte pour l'assurance vieillesse des salariés, que son employeur a déclaré sept périodes d'activité sur les quatre mois d'avril, mai, juillet et août 2018.
9. En second lieu, il résulte également de l'instruction que M. B a omis de déclarer la pension alimentaire perçue par sa fille A au cours des périodes en litige, c'est-à-dire pour l'année 2018, alors qu'elle avait été déclarée auprès des services fiscaux, ce que le requérant ne conteste pas. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attributions de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit des rubriques dans lesquelles la pension litigieuse et les revenus salariaux en question auraient pu être mentionnés, M. B doit être regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de le regarder comme de bonne foi. Au surplus et même à supposer sa bonne foi établie, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du quotient familial de 1 225 euros par mois et par part communiqué par la caisse, et alors même que M. B supporte la charge d'un crédit pour 655 euros par mois, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne s'agirait pas d'un emprunt immobilier lui permettant de disposer d'un actif important, que les revenus du foyer de M. B constitueraient une situation de précarité telle qu'il y ait lieu de lui accorder une remise de dette. Dans ces circonstances, sa demande de remise de dette doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2109691_20231229
Données disponibles
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