TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109159_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante ; Par une lettre, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1908240 - 2002438 du 24 juin 2020 par lequel le tribunal a, en premier lieu, annulé la décision du 26 septembre 2019 du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du Rhône refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie à l'origine de ses arrêts de travail à compter du 24 juin 2019, ainsi que la décision implicite de la garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision et, en second lieu, enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement. Par un jugement n° 2109159 du 6 avril 2022, le tribunal a, d'une part, décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, pris une nouvelle décision sur la situation de Mme C, fixant le taux de cette astreinte à 200 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 18 mai, 13 juillet et 22 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Cassel demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner l'exécution forcée des jugements n° 1908240 - 2002438 du 24 juin 2020 et n° 2109159 du 6 avril 2022. Elle soutient que : - le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas procédé au réexamen de sa situation et n'a ainsi pas exécuté le jugement rendu par le tribunal, le 24 juin 2020 ; - il n'est pas établi que l'astreinte ait été versée à l'Etat et que le garde des sceaux, ministre de la justice ne lui a pas versé la somme de 1 000 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2002438 du 24 juin 2020 rendu par le tribunal ; - le jugement d'exécution n° 2109159 du 6 avril 2022 rendu par le tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code monétaire et financier, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1908240 et 2002438 en date du 24 juin 2020, le tribunal a d'une part, annulé la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le directeur du SPIP a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie à l'origine de ses arrêts de travail à compter du 24 juin 2019 ainsi que la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux, et a, d'autre part, enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un deuxième jugement n° 2109159 du 6 avril 2022, le tribunal a, d'une part, décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, pris une nouvelle décision sur la situation de Mme C, fixant le taux de cette astreinte à 200 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 6 avril 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. Le jugement du tribunal n° 2109159 du 6 avril 2022 a été notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, le 6 avril 2022. A la date du 30 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a produit de mémoire en défense dans aucune de ces instances, n'avait pas communiqué au greffe du tribunal, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ledit jugement. Le garde des sceaux, ministre de la justice doit, par suite, être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme C à la liquidation de l'astreinte pour la période du 7 mai 2022 inclus au 30 décembre 2022 inclus, au taux de 200 euros par jour, soit 47 600 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à Mme C, la somme de 30 000 euros. Sur la condamnation au titre des frais irrépétibles : 4. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " () II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. () ". 5. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 1153 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". Enfin, selon les termes de l'article L. 313 3 du code monétaire et financier dispose : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. 6. Si enfin, Mme C sollicite l'exécution de l'article 3 du jugement n° 2109159 susmentionné, les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à la requérante d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 1 000 euros qui lui est due, et qui est elle-même productive d'intérêts à compter de la date du prononcé de ce jugement, soit le 6 avril 2022, jusqu'à la date de sa liquidation, la majoration de cinq points étant due à compter du 6 juin 2022, soit deux mois après la notification du jugement au garde des sceaux, ministre de la justice. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'exécuter sous astreinte la condamnation pécuniaire prononcée par l'article 3 du jugement dont il s'agit. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 30 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente-rapporteure, A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BLa greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2109159_20221230