TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002438_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2020 et 15 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Plenot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 avril 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ascros a délivré un certificat de permis de construire modificatif tacite à M. C B ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- le dossier de permis de construire était incomplet et aurait dû faire l'objet d'un refus tacite ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire initial ;
- le projet méconnait les dispositions des articles R. 111-17 et R. 111-19 du code de l'urbanisme en ce que la dérogation n'est pas justifiée et qu'elle est tardive ;
- et le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune d'Ascros, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Ascros fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante et en raison du caractère non décisoire de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Zironi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gadd, pour la requérante, de Me Bessis-Osty, pour la commune d'Ascros, et de Me Zironi, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a déposé, le 17 octobre 2019, une demande de permis de construire modificatif en vue de la régularisation de travaux de surélévation de la partie adjacente du bâtiment (WC), sur la façade nord/ nord-ouest, sur un terrain situé Place du village, parcelle cadastrée section C n° 137, à Ascroc. Ce dernier a été tacitement accordé. Par une décision en date du 30 avril 2020, le maire de la commune d'Ascros a délivré à M. B un certificat de permis de construire modificatif tacite. Mme D A demande l'annulation de ce certificat.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R.* 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ".
3. La commune d'Ascros soutient que la requête serait irrecevable dès lors que la requérante demande l'annulation d'une " décision tacite de non-opposition au permis de construire " alors que les dispositions précitées prévoient la délivrance d'un certificat, en cas de naissance, alternativement, d'un permis tacite ou d'une non-opposition à une déclaration préalable. Toutefois, d'une part, la requérante s'est bornée à reprendre les termes de la décision litigieuse et, d'autre part, il ressort des écritures de la requête que celle-ci contient des moyens relatifs à l'illégalité de l'autorisation tacite accordée. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de l'autorisation de construire tacitement obtenue, révélée par l'affichage du certificat de permis de construire modificatif tacite. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision ne faisant pas grief, doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
6. En l'espèce, Mme A justifie être propriétaire du lot n°3 de l'immeuble cadastré C 138 situé " La Place ", à Ascros et être voisine immédiate du projet litigieux. Il ressort des pièces versées par Mme A que la surélévation de la partie adjacente du bâtiment de M. B sur la façade nord/ nord-Ouest obstrue la vue dont elle bénéficiait depuis sa fenêtre et engendre une perte d'ensoleillement. Dans ces conditions, elle justifie que les modifications autorisées par le permis de construire modificatif sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, elle justifie d'un intérêt à agir et les fins de non-recevoir soulevés en défense tirées du défaut d'intérêt à agir doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
7. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ". Aux termes des dispositions de l'article R. 111-19 du même code : " Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente () ".
8. Une dérogation aux dispositions de l'article R.111-16 du code de l'urbanisme peut être autorisée si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que ces dispositions ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général qu'elle présente.
9. En l'espèce, il est constant que le permis contesté déroge aux règles de prospect prévues par l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. En effet, ainsi que le fait valoir la requérante sans être contestée, le projet litigieux porte la façade nord à 8,76 mètres alors même qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière se situe à une distance de 1,23 mètre seulement de l'alignement opposé. Pour justifier la dérogation aux règles susmentionnées, le maire de la commune d'Ascros s'est fondé sur le fait que, d'une part, " le projet respecte l'environnement proche dans la mesure où tous les immeubles voisins ont une hauteur supérieure à sa propriété " et que, d'autre part, " M. B est natif du village et la modernisation et l'agrandissement de son habitation lui permettront, ainsi qu'à sa famille, de revenir passer du temps sur la commune d'Ascros, où il a toutes ses attaches ". Toutefois, eu égard à l'intérêt général limité présenté par la dérogation, laquelle ne vise pas à permettre la domiciliation d'une famille au sein du village, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, et aux nuisances qu'une telle dérogation occasionne aux riverains, notamment à la requérante, qui perd beaucoup d'ensoleillement, le projet ne justifiait pas la dérogation aux prescriptions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme qui a été accordée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-17 et R. 111-19 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du permis de construire modificatif tacitement accordé à M. B.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante ne sont susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune d'Ascroc et M. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, une somme de 1 000 euros est mise à la charge de M. B, à verser à Mme A, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire modificatif tacitement accordé à M. B par le maire de la commune d'Ascros est annulé.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, à la commune d'Ascros et à M. C B.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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TA8328 octobre 2022
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DTA_2109159_20221230TA0630 novembre 2023CETTE DÉCISION
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CAA3125 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002438_20231130