TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 9ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109171_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Lefebvre, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 15 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'annuler la décision portant retrait de six points consécutivement à l'infraction commise le 25 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision référencée " 48SI " en tant qu'elle invalide son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l'infraction commise le 25 janvier 2021 n'est pas établie ; cette infraction a donné lieu à une ordonnance pénale à l'encontre de laquelle il a formé opposition ; il est convoqué devant le tribunal de police de Meaux le 17 février 2022 ; la condamnation n'étant pas définitive, aucun retrait de points ne peut être prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 8 décembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis, le 25 janvier 2021, une infraction au code de la route pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux. Par une décision référencée " 48SI " du 15 juin 2021 le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Le recours gracieux formé par M. A, par courrier du 26 juillet 2021, a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 15 juin 2021 en tant qu'elle invalide son permis de conduire, ainsi que la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction du 25 janvier 2021.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale et au 6° de cet article toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues aux 6° et 7° de l'article L. 30, devenus les 5° et 6° de l'article L. 225-1, du code de la route, les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. et 3. que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral et d'éléments produits par M. A lui-même, que l'infraction du 25 janvier 2021 a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Meaux. Le requérant soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie, la condamnation dont il a fait l'objet n'étant pas devenue définitive, dès lors qu'il a formé, le 1er juin 2021, opposition à cette ordonnance pénale. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas qu'à la date du présent jugement, la condamnation prononcée le 30 mars 2021 a été annulée et remettrait ainsi en cause le caractère définitif de l'ordonnance pénale. Par suite, la réalité de l'infraction commise le 25 janvier 2021 doit être regardée comme étant établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par de M. A doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au
ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109171_20240627
Données disponibles
- Texte intégral