TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109176_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 du maire de la commune de Marseille en tant qu'elle a fixé la date de consolidation de son accident de service survenu le 28 novembre 2019 au 1er mars 2021 ;
2°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer les préjudices résultant de son accident de service survenu le 28 novembre 2019.
Elle soutient que :
- la date de consolidation de son état de santé a été fixée sans examen médical d'un médecin agréé par l'administration ;
- cette date ne tient pas compte des examens médicaux qu'elle a réalisés et dont les résultats n'ont été accessibles qu'en 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale de 1ère classe au sein des services de la commune de Marseille, a été victime d'une chute le 28 novembre 2019 dans l'exercice de ses fonctions. Placée en congé de maladie imputable au service à compter du 29 novembre 2019, l'intéressée a repris ses fonctions le 1er février 2020 tout en poursuivant les soins nécessaires à son état de santé. Par une décision du 11 août 2021, le maire de Marseille a reconnu son accident imputable au service et a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 1er mars 2021. Estimant que la persistance de ses douleurs ainsi que ses examens cliniques sont de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par l'administration, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du maire du 11 août 2021 en tant qu'elle a fixé au 1er mars 2021 la date de consolidation de son état à la suite de l'accident de service survenu le 28 novembre 2019.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite /() ". Aux termes de l'article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " L'autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : /1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; /2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie. "
3. Si Mme A soutient que l'administration a fixé la date de consolidation de son état de santé sans avoir procédé à son examen médical par un médecin agréé, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration, qui a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 28 novembre 2019, était tenue de diligenter un tel examen ou une expertise médicale avant de fixer la date de consolidation de l'état de l'intéressée. En outre, Mme A se prévaut d'un examen par IRM des cervicales, d'une échographie de la main droite respectivement réalisés le 14 juin 2021 et le 23 janvier 2020 soit antérieurement à la décision en litige et d'un arthroscanner de la cheville gauche réalisé le 27 septembre 2021. Toutefois, ces éléments médicaux ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause la date de consolidation de l'état de santé de Mme A qui correspond au moment où son état de santé est stabilisé et non à sa guérison effective. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue subir une éventuelle rechute ou aggravation de son état de santé imputable à son accident de service. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la fixation au 1er mars 2021 de la date de consolidation de son état de santé serait entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du maire de Marseille du 11 août 2021 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1321 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2109176_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel