TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109176_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient avoir besoin de la bourse sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Le 9 juin 2021, le CROUS de Nantes lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice de la bourse sollicitée. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 de ce code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". 3. D'une part, l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 précise que : " 1- Conditions de ressources / Principe / () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition () ", soit en l'espèce, pour l'année universitaire 2021-2022, les revenus de l'année 2019. Des dispositions dérogatoires sont néanmoins prévues par cette même annexe de la circulaire : " 1.2 - Dispositions dérogatoires / 1.2.1 - Relatives à la référence de l'année n - 2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / () ". 4. D'autre part, l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022, précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources maximales pour pouvoir bénéficier d'une bourse à l'échelon 0 bis, qui correspond à la situation du foyer fiscal des parents de la requérante, " avec 0 point de charge ", points accordés en fonction de l'éloignement de l'université et des enfants à charge, est de 33 100 euros. 5. Pour refuser d'attribuer à Mme B une bourse sur critères sociaux, le recteur de la région académique des Pays de la Loire a relevé que le plafond annuel des ressources permettant de bénéficier d'une bourse sur critères sociaux était dépassé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la diminution durable et notable des ressources familiales, le rectorat s'est fondé, à titre dérogatoire, sur les revenus de l'année civile en cours, soit ceux de l'année 2021, pour examiner les droits de Mme B à une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie de Nantes en défense sans être contredit, même en retenant les revenus des parents de l'intéressée au titre de l'année civile en cours, le plafond de ressources fixé par l'arrêté du 16 juillet 2021 et rappelé au point 4 reste dépassé dès lors que les ressources familiales pour l'année 2021 s'élèvent à la somme de 34 377 euros. Par suite, le recteur de l'académie de Nantes pouvait légalement rejeter, pour le motif tiré d'un dépassement du plafond de ressources, la demande de bourse présentée par Mme B pour l'année 2021-2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA1321 mars 2024
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DTA_2109176_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109176_20241128
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