TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109178_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102935 du 26 avril 2021, le juge des référés du tribunal a enjoint au ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) de statuer sur la demande de détachement et le taux d'incapacité permanente de M. B A, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Par courrier enregistré le 28 mai 2021, M. A a saisi le tribunal administratif des difficultés rencontrées pour obtenir l'exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance du 16 août 2021, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2102935 du 26 avril 2021. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 6 septembre 2021, M. A demande l'exécution de l'ordonnance n° 2102935 du 26 avril 2021. Il soutient que : - si son recrutement n'a pu se faire sur le poste en reclassement au sein de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée, le ministère de la transition écologique l'ayant annulé le 17 mars 2021 faute d'autorisation locale de recrutement disponible en 2021, c'est en raison de l'inertie de l'administration pénitentiaire qui ne s'est pas prononcée dans les délais requis pour lui permettre de le rejoindre ; ce poste est toujours vacant puisqu'immédiatement proposé après l'annulation du 17 mars ; - il reste dans l'attente d'un réexamen de son taux d'incapacité permanente. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de constater que l'ordonnance n° 2102935 du 26 avril 2021 a été exécutée. Il soutient que par une décision du 17 mars 2021, les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ont annulé le recrutement de M. A en qualité d'agent de contrôle des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée et qu'en conséquence, l'administration se trouve dans l'impossibilité de prononcer le détachement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2021 à 10 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une lettre du 21 décembre 2021, le tribunal a proposé aux parties, en application de l'article R. 213-7 du code de justice administrative, de recourir à une médiation qui a été acceptée le 2 février 2022 par le garde des sceaux, ministre de la justice, mais qui n'a pas abouti. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours () ". 2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu'il n'a pas été mis fin à celle-ci, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration est tenue d'exécuter ladite injonction. 3. Par ordonnance n° 20102935 du 26 avril 2021, devenue définitive, le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) de statuer sur la demande de détachement en qualité d'agent de contrôle des affaires maritimes au sein de la direction des territoires et de la mer de la Vendée et sur le taux d'incapacité permanente de M. B A, surveillant pénitentiaire reconnu par la commission de réforme, le 21 mars 2019, inapte totalement et définitivement à ses fonctions, et pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail. Par la présente requête, M. A demande que soit exécutée l'ordonnance du 26 avril 2021. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 17 mars 2021 adressé par les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer à celui de la justice, que l'autorisation locale de recrutement de M. A à un poste d'agent de contrôle des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée n'a été délivrée que pour l'année 2020 et qu'aucune autorisation de cette nature ne pouvait être accordée pour 2021. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la circonstance, non contestée, que l'impossibilité de donner suite au recrutement de M. A par la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée ait pour origine l'absence de prise de position de son administration d'origine quant à la possibilité d'un reclassement par la voie du détachement, sa demande tendant à ce que soit exécutée l'ordonnance du 26 avril 2021 en tant qu'elle a enjoint au ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) de statuer sur la demande de détachement en qualité d'agent de contrôle des affaires maritimes au sein de la direction des territoires et de la mer de la Vendée est devenue sans objet. 5. D'autre part, par une ordonnance n° 2107226 du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de son accident de service du 18 juillet 2017. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à ce que soit exécutée l'ordonnance du 26 avril 2021 en tant qu'elle a enjoint au ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) de se prononcer sur son taux d'incapacité permanente est devenue sans objet. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la mer. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2109178_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel