TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109190_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021 sous le n° 2109190, M. B A, demeurant 6 avenue de la Commune de Paris à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Miléo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a pris son arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement du fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser au requérant. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle viole les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit, le préfet n'étant pas tenu d'assortir une obligation de quitter le territoire français d'un refus de délai de départ volontaire lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; - il justifie de garanties suffisantes, étant titulaire d'un passeport en cours de validité et possédant des documents d'identité et de voyage et une adresse ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce que le préfet n'a pas visé les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de la directive 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2022, M. A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit, le fait de vouloir rester vivre sur le territoire français ne constituant pas un des critères prévus par les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 5 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Ozeki, substituant Me Miléo, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen car il a réitéré ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine lors de son audition du 5 octobre 2021 ; a minima, le préfet aurait dû en faire mention dans son arrêté ; le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit, car il a simplement déclaré lors de son audition du 5 octobre 2021 vouloir organiser lui-même son retour, ce qui ne saurait être interprété comme une intention explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; de plus, le refus de délai de départ volontaire est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il présente de solides garanties de représentation, ayant un domicile stable depuis juin 2020. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 5 octobre 2021 notifié à 17 heures 02, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant malien né le 14 février 1993, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, enregistrée le 7 octobre 2021 à 12 heures 52, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 21/BC/136 du 10 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France le 27 novembre 2018 selon ses dires et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour depuis la date alléguée de son arrivée en France. L'arrêté précise également que le requérant a déclaré être célibataire et avoir un enfant à charge au Mali ; le préfet en déduit que la décision qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1°, 4°, 5° et 8° de son article L. 612-3 et précise qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il a déclaré vouloir rester et vivre sur le territoire français de manière permanente, qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet des Yvelines notifiée le 3 février 2020 et qu'il sans domicile personnel et certain en France. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 8. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. A, en l'espèce malienne, et indique en son avant-dernier considérant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, et mentionne la date d'entrée alléguée du requérant en France le 27 novembre 2018, le fait qu'il y est célibataire, qu'il a un enfant à charge au Mali, qu'il est sans domicile personnel et certain et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet des Yvelines. L'arrêté précise également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée d'un an de l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 12. En troisième lieu, il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué, qui comporte pas moins de 11 considérants et précise en son dernier qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, que de sa motivation décrite ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment examinée la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Si M. A fait valoir que ce défaut d'examen ressort notamment de ce qu'il a réitéré ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine lors de son audition du 5 octobre 2021 et que le préfet aurait dû, a minima, en faire mention dans son arrêté, il résulte de cette audition que si l'intéressé a effectivement déclaré avoir fui le Mali car il était maintenu en esclavage et avoir effectué une demande d'asile en préfecture de Versailles en 2018-2019 qui a été rejetée, il n'a pas réitéré ses craintes en cas de retour dans son pays. Par suite, le préfet ne pouvait en faire état dans son arrêté. Au demeurant, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a indiqué que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par suite, il a bien examiné la situation de M. A au regard de ses craintes en cas de retour dans son pays. Il en résulte que le moyen tiré d'un défaut d'examen sera écarté comme infondé. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A soulève la violation de ces stipulations. S'il a déclaré être entré en France en novembre 2018, il ne l'établit pas, pas plus qu'il ne justifie de sa durée de présence sur le territoire français depuis cette date. Au demeurant, le requérant a fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile en 2018-2019 puis d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 février 2020 qu'il n'a pas exécutée et qu'il n'a pas non plus contestée devant la juridiction compétente ; par suite, sa durée de présence n'est que la résultante, d'une part, de la durée d'instruction de sa demande d'asile par les autorités compétentes, ce qui ne lui confère aucun droit au séjour, et d'autre part, de son refus de se soumettre aux décisions de l'autorité administrative. De plus, il est constant que l'intéressé est célibataire et a un enfant à charge, mais dans son pays d'origine ; en outre, il ne démontre pas être inséré, notamment sur le plan professionnel ; s'il se prévaut de sa profession de manœuvre, il n'en justifie pas ; au demeurant, il précise dans son audition du 5 octobre 2021 qu'il travaille de temps en temps, de telle sorte que son activité salariée, à la supposer établie, n'est qu'épisodique et ne peut caractériser une insertion professionnelle inscrite dans la durée et la stabilité. Enfin, M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside, selon ses propres déclarations, son grand frère et sa fille aux besoins de laquelle il subvient. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 14. En second lieu, et pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, le préfet n'a pas davantage entaché les décisions querellées d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 16. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il justifie de garanties suffisantes, étant titulaire d'un passeport en cours de validité et possédant des documents d'identité et de voyage et une adresse, et que dans ces conditions, la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'en justifie pas. De plus, et en tout état de cause, quand bien même l'intéressé justifierait ses allégations, notamment au regard de son domicile fixe depuis juin 2020, le refus de délai de départ volontaire est également fondé sur les circonstances, non contestées, selon lesquelles il est entré irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation d'une part et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement de février 2020 d'autre part. Par suite, la circonstance alléguée selon laquelle M. A serait titulaire d'un passeport en cours de validité, possèderait des documents d'identité et de voyage et une adresse, à la supposée avérée, pourra être neutralisée. 17. En troisième lieu, M. A soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une première erreur de droit, le préfet n'étant pas tenu d'assortir une obligation de quitter le territoire français d'un refus de délai de départ volontaire lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le refus de délai de départ volontaire n'est pas fondé que sur l'absence de garanties de représentation suffisantes mais également sur le fait que M. A est entré irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement de février 2020. Dans ces conditions, le risque de fuite est regardé comme établi, sauf circonstances particulières que l'intéressé n'invoque pas. L'erreur de droit alléguée sera donc écartée comme infondée. 18. En quatrième lieu, M. A soulève une seconde erreur de droit tirée de ce que le fait de vouloir rester vivre sur le territoire français ne constitue pas un des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a en effet fondé son refus de délai de départ volontaire sur le 4° de l'article L. 612-3 du même code, c'est-à-dire sur le fait que M. A aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au motif qu'il a répondu lors de son audition du 5 octobre 2021, à la question de savoir s'il a des observations à faire valoir en cas d'obligation de quitter le territoire français, qu'il préférerait organiser lui-même son retour ; ce faisant, le préfet a mal apprécié les déclarations de l'intéressé. Toutefois, le refus de délai de départ volontaire est également fondé sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en l'espèce une obligation de quitter le territoire français du préfet des Yvelines notifiée le 3 février 2020 ; par suite, l'erreur d'appréciation ci-dessus peut être neutralisée de telle sorte que la mesure de refus de délai de départ volontaire opposée à M. A est quand même légale. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 20. En second lieu, il résulte de ce qui a été développé plus haut sur la situation de M. A que le préfet n'a pas entaché la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 22 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 et R. 776-2 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. ELa greffière, Signé : F. Darly La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109190
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2109190_20221010
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