TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109190_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 19 octobre 2022, M. E A C, représenté par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 15 juin 2021 contre cette mesure ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision du 22 avril 2021 ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Diarra, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant centrafricain né le 4 janvier 1985, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 22 avril 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande puis a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé le 15 juin 2021. M. A C demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le sous-directeur de l'accès à la nationalité française au sein de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité relevant de la direction générale des étrangers en France bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En l'espèce, par un arrêté du 8 octobre 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. D B, sous-préfet hors classe, signataire de la décision en litige, a été nommé dans les fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision du 22 avril 2021 comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé conserve des liens forts avec l'étranger. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, trois des quatre enfants de M. A C résidaient en République centrafricaine ainsi qu'au Cameroun. Le requérant, séjournant en France depuis seulement quatre ans à cette date, n'établit pas qu'il ne conservait plus de liens avec ces trois enfants ni, compte tenu du caractère récent de sa relation avec une ressortissante centrafricaine admise au séjour en France en qualité de réfugiée et avec laquelle il a eu un enfant, qu'il aurait fixé, de façon durable, le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire national. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé au motif qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière pérenne, le centre de ses intérêts familiaux. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109190_20240402
Données disponibles
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