TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109204_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 juillet et 28 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Azghay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement du 20 septembre 2019 au 10 décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de le reloger sous astreinte ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger avant le 10 décembre 2021. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2021 et 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que le requérant a été relogé le 1er décembre 2021. Vu : - l'ordonnance n°1911981 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 juin 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 29 mars 2023 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 mars 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un ordonnance n°1911981 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement du requérant avant le 1er août 2020. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, M. C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 9 avril 2021, réceptionné le 15 avril suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement du 20 septembre 2019 au 10 décembre 2021. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif que le logement qu'il occupait était sur-occupé avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que M. C occupait depuis le 21 octobre 2010, avec son épouse puis leurs trois enfants mineurs nés les 11 août 2017, 5 juillet 2019 et 27 novembre 2020, un logement de type T1 d'une superficie de 19 m². Ce logement était ainsi sur-occupé, sa superficie étant inférieure à la superficie minimale pour quatre puis cinq personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 20 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que M. C a été relogé à compter du 10 décembre 2021, date de la prise d'effet du bail qu'il produit, dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 20 septembre 2019 au 10 décembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109204
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2109204_20230405