TA59juge unique (7)juge unique (7)Satisfaction PartielleCitée 4×
TA59 · juge unique (7) — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109208_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin a refusé de lui communiquer la copie des images vidéo de la coursive située devant sa cellule dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin de lui communiquer ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le document en cause est un document administratif communicable ;
- la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l'accès aux documents administratifs.
Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h.
Un mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice a été reçu le 29 février 2024 et n'a pas été communiqué.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique de 8 mars 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Sequedin. Le 9 février 2021, il sollicitait auprès du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin la communication d'une copie des images vidéo de la coursive située devant sa cellule dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021. En l'absence de réponse de l'administration, M. A a saisi le 10 mars 2021 la commission d'accès aux documents administratif (CADA) qui, le 5 juillet 2021, a rendu un avis favorable sous certaines réserves, à la communication de ce document. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite qui s'est substituée au premier refus. Le 13 juillet 2021, M. A réitérait sa demande de communication auprès du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 300-2 du code du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public () ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". L'article L. 311-6 de ce code dispose que : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. ". En application de l'article R. 311-11 du même code : " À l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte () le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur () L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé ". Il résulte de l'ensemble des articles L. 311-1, L. 311-9 et L. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration que lorsque le demandeur sollicite la délivrance d'une copie d'un document communicable et ne manifeste pas de refus de prendre en charge les frais qui y sont associés dans les limites prescrites par l'arrêté du 1er octobre 2001, l'autorité compétente, sous réserves de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer cette copie à l'intéressé qui a le choix du mode d'accès au document en cause.
3. D'une part, les images vidéo de la coursive située devant la cellule de M. A dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 constituent un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont donc communicables en application des dispositions précitées du même code, le cas échéant, et conformément à l'article L. 311-6 de ce même code, de l'occultation des mentions dont la communication porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la communication de ces images vidéo par voie électronique, sans que l'administration ne fasse droit à cette demande, et ce alors même que ce document, dont l'existence n'est pas mise en cause, a un caractère communicable. Par un courriel en date du 4 juin 2021, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a informé l'intéressé de l'impossibilité de lui adresser les images vidéo sollicitées par la voie électronique en raison de leur volume et l'a invité à lui faire parvenir, par le biais de son conseil, un support USB susceptible de contenir ces images ainsi que le relevait la CADA dans son avis du 5 juillet 2021. Toutefois, cette invitation ne saurait permettre à l'administration de tenir pour satisfaites les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, alors même que le requérant n'a pas donné suite à cette invitation. Le requérant, qui fait valoir qu'il existe la possibilité de se voir communiquer le document en cause sur un support numérique de type CD-ROM, n'a pas manifesté son refus de prendre en charge les frais associés à sa communication. M. A est donc fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin a refusé de lui transmettre une copie de ces images vidéo est illégale et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
6. L'exécution du jugement à intervenir implique nécessairement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer à M. A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de ce jugement, la copie sur support numérique (clé USB, CD-ROM ou autre) des images vidéo de la coursive située devant la cellule de M. A dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Le paiement préalable des frais correspondant au coût de reproduction et d'envoi de ce document pourra être exigé par le ministère de la justice en application du dernier alinéa de l'article R. 311-11 du même code. Ce document occultera tous éléments dont la communication porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement du conseil de M. A à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin a refusé de communiquer à M. A la copie des images vidéo de la coursive située devant sa cellule dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer à M. A la copie des images vidéo de la coursive située devant sa cellule dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021. Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 6 des motifs du jugement et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros à Me Ciaudo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2109208_20240322