TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210821_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B, représenté par Me Diop, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain un nouveau rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir ce document malgré les demandes adressées à la préfecture ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant marocain, né en 2002, est entré en France en 2017 selon ses déclarations, alors qu'il était mineur, avec sa mère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale valable jusqu'au 21 février 2023, sa sœur et son frère, titulaires de document de circulation pour enfant mineur, lui-même ayant été titulaire d'un tel document, valide du 30 juillet 2018 au 2 juin 2021. Par une ordonnance n° 2109208 du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine Saint-Denis, sans délai, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve du caractère complet de son dossier et de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner légalement en France le 10 août 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du 9 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B un récépissé valable du 21 juillet 2021 au 20 janvier 2022 et l'a convoqué à un rendez-vous le 12 janvier 2022 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, au cours duquel sa demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au guichet de la préfecture, qui constitue une décision administrative susceptible de recours. Les mesures sollicitées, tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, auraient pour effet de se heurter à l'exécution de ce refus. M. B apparaît ainsi, en l'état de l'instruction, susceptible d'obtenir une mesure identique à celle demandée en saisissant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ce refus d'enregistrement de sa demande qui lui a été opposé le 12 janvier 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210821_20220922
TA5922 mars 2024
DTA_2109208_20240322Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210821_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel