TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109227_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Sand, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu de revenus fonciers de source française en 2017 ; - l'administration a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas fourni les pièces demandées alors que ses pièces n'étaient pas nécessaires pour l'instruction de sa réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que celle-ci a été assujettie, en application de l'article 223 sexies du code général des impôts, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus eu égard au montant de la plus-value résultant de la cession, le 20 juin 2017, d'un bien immobilier situé en France. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'imposition en litige n'entre pas dans le champ d'application de la base légale dont se prévaut l'administration, à savoir l'article 223 sexies du code général des impôts, dès lors que le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A n'est pas compris dans le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts dans sa version antérieure à sa modification par le 36° du I de l'article 28 de la loi n° 2017-1837, dont les dispositions d'entrée en vigueur sont fixées au E du VI du même article 28. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui réside en Suisse, a été assujettie à une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 17 761 euros au titre de l'année 2017 à raison de revenus de source française. Après rejet de sa réclamation du 24 septembre 2019 par une décision de la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents du 28 mai 2021, elle demande au Tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts relatif à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : " I. - 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. () ". Aux termes de l'article 244 bis A du même code : " I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; () 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; () IV. - L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte () V. - Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci ". Les dispositions du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts disposent que, " pour l'application de cet article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente " et que ce montant est majoré par un certain nombre de montants dont la liste, dans la version antérieure à sa modification par le 36° du I de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ne comprend pas le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A. Enfin, aux termes du E du VI du même article 28 : " Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018 ". 3. Pour justifier du bien-fondé de l'imposition en litige, l'administration indique, dans son mémoire en défense, que Mme A a souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 2017 en mentionnant une plus-value nette de cession d'immeuble d'un montant de 756 533 euros et qu'elle a été assujettie en conséquence à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à hauteur de 17 761 euros sur le fondement de l'article 223 sexies du code général des impôts dès lors que cette contribution est assise sur le revenu fiscal de référence visé au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui comprend le montant des plus-values immobilières soumise au prélèvement libératoire de l'article 244 bis A. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A n'était pas compris dans le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts dans sa version, applicable au litige, antérieure à la modification de cet article par le 36° du I de l'article 28 de la loi n° 2017-1837. 4. Il résulte de ce qui précède que l'imposition en litige a été établie en méconnaissance du champ d'application de la loi et que les conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être accueillies. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 17 761 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 avril 2022
ORCA_22PA01508_20220420CAA137 avril 2023
ORCA_22MA02490_20230407TA938 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109227_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2109227_20231208