CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02490_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2109227 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué a retenu qu'elle n'avait pas sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, nonobstant l'absence de communauté de vie avec son époux ; - la mention de l'arrêté contesté selon laquelle elle est séparée de son époux est entachée d'une erreur de droit au regard du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que la condition de l'existence d'une communauté de vie n'est pas exigée s'agissant de la première délivrance du certificat de résidence algérien ; - les pièces produites par le préfet, à l'appui de son mémoire en défense, ne sont pas de nature à établir que son mariage n'a été souscrit que " dans un but migratoire " ; - le préfet ne saurait davantage lui opposer la circonstance qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière, dès lors qu'elle y est entrée régulièrement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que Mme A a souscrit une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en faisant explicitement valoir que son mari, de nationalité française, s'était " totalement désengagé à son égard ", qu'elle était ainsi à la charge de son frère et qu'elle demandait un titre de séjour pour " dans un premier temps (se) détacher légalement de tous les liens avec son mari en mettant en place une procédure de divorce " et " dans un second temps, espér(er) vivre en France en toute régularité en gardant espoir de poursuivre ses études ". Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'objet de la demande dont il était saisi, en la regardant comme fondée non sur les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien mais sur celles du 5) du même article. 4. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, elle ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations dès lors qu'ainsi qu'elle le reconnaît elle-même elle était séparée de son conjoint depuis son arrivée en France le 10 octobre 2020, soit un an avant la date de l'arrêté attaqué, et entendait demander le divorce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Gonand. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 avril 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02490_20230407
Données disponibles
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