TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Désistement
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2109238_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a reçu aucun des courriers que l'administration fiscale lui a adressés et cette dernière n'est d'ailleurs pas en mesure de justifier de ces envois ; de ce fait, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office, de sorte que cette procédure est entachée d'une rupture d'égalité devant l'impôt ; - c'est à tort que l'administration fiscale a réhaussé ses bases d'impositions, l'étage de sa maison n'ayant été habitable qu'à compter du 20 juin 2020 ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait des carences et du manque de rigueur de l'administration fiscale ; - il entend se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'indemnisation du requérant n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable, n'ont pas été présentées par l'intermédiaire d'un avocat et auraient dû faire l'objet d'une requête distincte, de sorte qu'elles sont irrecevables ; - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 25 avril 2025, M. C déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, l'administration fiscale déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a acquis avec son ex-conjointe, Mme A, un bien immobilier situé 3, bis rue de l'Eglise aux Garennes sur Loire (Maine-et-Loire), au titre duquel ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Estimant que des aménagements réalisés dans ce bien ainsi que la piscine n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration, l'administration fiscale a procédé à une évaluation d'office à l'issue de laquelle elle a mis à la charge du requérant des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2017 à 2020 d'un montant total de 2 778 euros, mis en recouvrement le 30 avril 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020, correspondant à une somme totale de 2 778 euros. 2. Par un acte enregistré le 25 avril 2025, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 septembre 2022
ORTA_2109238_20220930TA4412 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109238_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2109238_20250612