TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109243_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Lendom demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 290 euros, en réparation du préjudice subi du fait du maintien à la maison d'arrêt de Grasse plus d'un an après le prononcé d'une condamnation définitive, assortie des intérêts capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lendom de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le maintien en maison d'arrêt plus d'un an après la condamnation définitive, en méconnaissance de l'article 717-1 A du code de procédure pénale engage la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice matériel et moral résultant de la violation des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et sollicite l'obtention de la somme de 30 euros par jour de détention en maison d'arrêt. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute ne peut être reprochée à l'administration ; - le préjudice n'est pas établi. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : " Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation." ; 2. Le requérant, écroué à la maison d'Arrêt de Grasse, a été condamné définitivement par un arrêt de la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône, en date du 1er mars 2017, à vingt ans de réclusion criminelle pour viol avec une période de sûreté de dix ans. Il demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la carence de l'administration à le transférer vers un centre national d'évaluation dans le délai prévu par l'article 717-1 A du code de procédure pénale. 3. En l'espèce, il est constant que le requérant n'a pas été transféré en centre d'évaluation après l'expiration du délai d'un an, en méconnaissance des dispositions de l'article 717-1 A du code de procédure pénale. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Si le requérant soutient que du fait de ce comportement fautif de l'administration, les perspectives d'élargissement et de réinsertion ont été compromises, et qu'il a subi en conséquence un préjudice matériel et moral, il ne l'établit pas en s'abstenant de produire un quelconque élément probant à l'appui de ses allégations. Les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :- M. Pecchioli, président,- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,- Mme Charbit, première conseillère,- Assistés de Mme Ibram, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne,signéS. CASELLESLe président-rapporteur,signéJ.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière2N° 2109243
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2109243_20240109
Données disponibles
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