TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109267_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de prolongation de délai de transfert, dont est issue la décision attaquée, méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement UE n°1560/20003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui prévoit l'information de l'Etat responsable avant l'expiration du délai normal de transfert, n'est pas établi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, l'attestation de demandeur d'asile ayant été délivrée à l'intéressé. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022, à 12 heures. Par une décision du 28 octobre 2021, M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision n° 2109268 du 18 novembre 2021 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 15 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1995, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin, le 22 mars 2021, par la préfecture des Hauts de Seine. Son attestation de demande d'asile a été renouvelée le 22 juin 2021 par la préfecture des Yvelines, département dans lequel il est désormais hébergé. Le 8 juillet 2021, M. A a sollicité un rendez-vous en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par une décision du 15 octobre 2021, le préfet des Yvelines a informé M. A qu'il avait été déclaré en fuite et que le délai de transfert était prolongé à dix-huit mois. M. A demande l'annulation de la décision de refus de renouveler son attestation de demandeur d'asile qui découle de cette décision du 15 octobre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus. 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a, le 13 décembre 2021, délivré à M. A une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 12 octobre 2021, a été prise en exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2021, par laquelle le juge des référés du présent tribunal l'a enjoint à prendre cette décision. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet des Yvelines, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Selon l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / n) " risque de fuite ", dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l'objet d'une procédure de transfert ". 5. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même soutenu en défense, que M. A ne se serait pas présenté aux convocations en préfecture qui lui ont été adressées, ni qu'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile aurait été édicté et qu'il aurait été convoqué afin d'organiser les conditions de son transfert, sans se présenter à une telle convocation. Le préfet des Yvelines ne produit aucun élément de nature à établir que M. A se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant et devrait ainsi être déclaré comme étant en fuite. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 7. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que c'est à bon droit que M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, laquelle découle de celle du 15 octobre 2021, par laquelle le préfet des Yvelines l'a informé qu'il avait été déclaré en fuite et que le délai de transfert était prolongé à dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 15 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109267
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2109267_20221206