TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109268_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aient réalisé une enquête relative à ses conditions de logement et de ressources, ni que le maire de sa commune ait été saisi pour avis préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée les 21 et 25 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que les parties versent au dossier le dernier titre de séjour délivré à M. C. Cette pièce a été produite par le défendeur le 26 octobre 2022 et communiquée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 octobre 1960, a notamment bénéficié d'un certificat de résidence valable du 5 février 2012 au 4 février 2022, renouvelé du 5 février 2022 au 4 février 2032. Le 26 mars 2021, il a présenté auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, le silence gardé pendant six mois par le préfet du Rhône sur la demande de l'intéressé a fait naître une décision implicite de rejet le 26 septembre 2021. Par une décision du 29 septembre 2021, qui s'est substituée à cette décision implicite et dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, selon les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : / () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". 4. Il résulte des stipulations précitées que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande qui n'y réside pas régulièrement. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par ces stipulations, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Si pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée le 26 mars 2021 par M. C, au bénéfice de son épouse, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que cette dernière se maintenait irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'un arrêté du 21 juillet 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, fondé sur la circonstance que sa " situation familiale " était " trop récente pour obtenir un titre de séjour portant la " mention privée et familiale " ", il ressort toutefois des pièces du dossier, non contestées en défense, que le requérant est présent en France depuis l'année 1999 et qu'il y réside avec son épouse avec laquelle il s'est marié à Rillieux-la-Pape le 16 janvier 2016, après que l'intéressée soit entrée sur le territoire national le 20 décembre 2015 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 25 octobre 2015 au 21 avril 2016. Dès lors, le couple justifiait, à la date de la décision contestée, d'une communauté de vie de plus de cinq années et demi. Au surplus, M. C, qui est titulaire d'une carte d'invalidité et d'une carte mobilité inclusion (CMI) priorité pour les personnes handicapées, bénéficie, depuis le 1er janvier 2021, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) conformément à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) datée du 26 août 2020, et soutient sans être contredit que la présence quotidienne de son épouse lui est indispensable compte tenu de son handicap. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l'épouse de l'intéressé se soit maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour, le requérant est fondé à soutenir que, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et remplissant l'ensemble des conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, C. B La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109268_20221118