TA935ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA93 · 5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109278_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 1801867 du 29 mai 2018 par laquelle le juge des référés a condamné l'Etat à verser à M. A une provision de 1 200 (mille deux cents) euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et mis à la charge de l' État la somme de 850 (huit cent cinquante) euros à verser à Me Nunes, avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par une ordonnance du 2 avril 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que toutes les mesures utiles à l'exécution de l'ordonnance susvisée ont été prises, le retard dans le paiement, indépendant de sa volonté, résultant de la clôture du compte auquel était rattaché le RIB Banque Postale que Me Nunes avait fourni. Vu les autres pièces de dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par une ordonnance n° 1811868 rendue le 29 mai 2018 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de verser à Me Nunes, avocat de M. A, la somme de 850 euros. Il résulte de l'instruction qu'une demande de paiement a été adressée au comptable public le 12 mai 2022, le calcul des intérêts légaux étant arrêté au 8 novembre 2021 inclus, date à laquelle les services de l'Etat avaient engagé les démarches pour exécuter l'ordonnance. Il n'est pas en effet contesté qu'en raison de la clôture du compte auquel était rattaché le relevé d'identité bancaire (RIB) " Banque Postale " fourni par l'avocat du requérant, ce n'est qu'à réception des nouvelles coordonnées bancaires, intervenue début mai 2022, rattachées à un compte " Boursorama Banque ", que la direction départementale des finances publiques a pu procéder au paiement. Dans ces conditions, l'ordonnance susvisée a été entièrement exécutée et il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nunes et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Signé H. Marias Le président, Signé A. Myara La greffière, Signé A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109278_20230509
Données disponibles
- Texte intégral