CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01479_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie du 30 mars 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit " de retour en France ". Par un jugement n° 2109278 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : -contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'identité de la demandeuse de visa n'est pas établie puisque des vérifications auprès des autorités mauritaniennes ont permis de démontrer que les mentions du passeport qu'elle a présenté renvoyait à une personne non mariée sans enfant, qui a obtenu son premier passeport le 20 janvier 2021 et qui ne peut donc être la requérante ; la photographie fournie pour la demande de visa montre une personne différente de celle figurant sur la photographie du passeport ; le passeport indique un prénom, une date et un lieu de naissance du titulaire différents de ceux mentionnés dans le titre de séjour de Mme B ; -il ressort des documents produits que des mouvements sont intervenus en France sur le compte bancaire de Mme B et que des appels ont été passés depuis la France sur son téléphone à une époque où elle prétendait être en Mauritanie ; -la requérante qui ne disposait plus d'un titre de séjour sur le territoire français à la date de sa demande de visa, ne peut revendiquer la délivrance d'un visa dit " de retour " ; -la requérante qui ne justifie pas avoir entrepris de démarches pour le renouvellement de son titre de séjour ni ne fournit d'explication sérieuse sur le délai de délivrance d'un passeport par les autorités mauritaniennes, n'est pas fondée à invoquer la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale alors, au demeurant qu'elle dispose de la possibilité de solliciter un autre type de visa. Vu : - la requête n° 22NT01478, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Mme A B, ressortissante mauritanienne, alors titulaire d'une carte de résident en France, s'est rendue dans son pays d'origine en août 2019, au moyen d'un laissez-passer, pour y faire établir un passeport. La validité de sa carte de séjour ayant expirée, l'intéressée a demandé le 19 février 2021 à l'ambassade de France en Mauritanie un visa de long séjour dit " de retour " pour revenir sur le territoire français. Les services de l'ambassade ont refusé de délivrer le visa le 30 mars 2021 et ce refus a été confirmé par une décision implicite née du silence de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France sur le recours formé devant elle par Mme B. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visas opposé par la commission de recours et fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A B. Fait à Nantes, le 15 juin 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4415 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01479_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel