TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109282_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2122248 du 26 octobre 2021, enregistrée le même jour, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 octobre 2021, présentée par M. B. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de prolongation de délai de transfert, dont est issue la décision attaquée, méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l'administration n'a pas procédé à son éloignement dans le délai de 6 mois qui lui est imparti, et qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait aux convocations ou contrôle de l'autorité administrative ; - Elle méconnait les dispositions de l'article 9 modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dès lors qu'il a contesté l'arrêté de transfert vers l'Italie du 18 janvier 2021 et que le préfet n'a pas informé les autorités italiennes de ce recours et que l'information de l'Etat responsable avant l'expiration du délai normal de transfert, n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, l'attestation de demandeur d'asile ayant été délivrée à l'intéressé. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022, à 12 heures. Par une décision du 18 mai 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision n° 2109455 du 1er décembre 2021 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 19 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité afghane, né en 1991, est arrivé en France au cours du dernier trimestre de l'année 2020 et a sollicité la qualité de réfugié auprès de la préfecture des Yvelines le 3 novembre 2020. Alors qu'il est apparu, durant l'instruction de son dossier, qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités italiennes, le préfet des Yvelines lui a notifié un arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie le 15 février 2021, que l'intéressé a refusé d'exécuter. Le tribunal administratif ayant rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation de cette décision le 22 avril 2021, M. B a, le 19 octobre 2021, sollicité du préfet des Yvelines qu'il renouvelle son attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin. Par un courriel du 19 octobre 2021, le préfet des Yvelines a informé M. B qu'il avait été déclaré en fuite et que le délai de transfert était prolongé à dix-huit mois. M. B demande l'annulation de la décision de refus de renouveler son attestation de demandeur d'asile qui découle de cette décision du 19 octobre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus. 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a, le 17 janvier 2022, délivré à M. B une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 16 novembre, a été prise en exécution de l'ordonnance du 1er décembre 2021, par laquelle le juge des référés du présent tribunal l'a enjoint à prendre cette décision. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet des Yvelines, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Selon l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / n) " risque de fuite ", dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l'objet d'une procédure de transfert ". 5. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même soutenu en défense, que M. B ne se serait pas présenté en préfecture suite aux convocations qui lui ont été adressées, ni qu'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile aurait été édicté et qu'il aurait été convoqué afin d'organiser les conditions de son transfert, sans se présenter à une telle convocation. Le préfet des Yvelines ne produit aucun élément de nature à établir que M. B se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant et devrait ainsi être déclaré comme étant en fuite. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 7. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que c'est à bon droit que M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, laquelle découle de celle du 19 octobre 2021, par laquelle le préfet des Yvelines l'a informé qu'il avait été déclaré en fuite et que le délai de transfert était prolongé à dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant. Article 2 : La décision du préfet des Yvelines du 19 octobre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Yvelines et à Me Roman Sangue. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2109282_20230124