TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109298_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire l'a partiellement admise au bénéfice d'une remise gracieuse de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 768,49 euros ; 2°) de l'admettre au bénéfice d'une remise du solde de sa dette, à hauteur de 2 768,49 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser sa dette de revenu de solidarité active, compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler ses revenus et de se soustraire à ses obligations déclaratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est bénéficiaire de prestations sociales et familiales versées par la caisse d'allocations familiales de la Loire, a fait l'objet d'une vérification de ses ressources et de sa situation personnelle, au cours des années 2020 et 2021. A la suite de deux contrôles domiciliaires diligentés en 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Loire, l'ensemble des droits de Mme A au revenu de solidarité active, en sa qualité de travailleur indépendant, ont été réexaminés, dès lors qu'elle avait omis de déclarer ses revenus fonciers, d'une part, et avait commis des erreurs de déclarations dans l'estimation de son chiffre d'affaires, d'autre part. Puis, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 536,98 euros, portant sur la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021. Le 15 juin 2021, l'intéressée a exercé un recours gracieux auprès de l'administration et a sollicité une remise gracieuse de dette. Par une décision du 27 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Loire lui a accordé une remise partielle de dette de revenu de solidarité active à hauteur de 2 768,49 euros. Eu égard à ses écritures, la requérante, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance, doit être regardée comme demandant au tribunal de l'admettre au bénéfice du solde de sa dette, pour un montant de 2 768,49 euros. Sur les conclusions tendant à l'admission à la remise de dette : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. En premier lieu, et alors même que Mme A a déclaré très tardivement ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire, il ne résulte pas de l'instruction que l'allocataire ait procédé à une déclaration frauduleuse ou même à une omission intentionnelle ou délibérée de sa situation et de ses ressources. Dès lors, et cela n'est d'ailleurs pas discuté, sa bonne foi doit être admise en l'espèce. 4. En second lieu, si Mme A se prévaut de sa précarité sociale et financière, elle n'apporte pas de preuve probante ni actuelle, à l'appui de son allégation. Il résulte à cet égard de l'instruction, et cela n'est pas discuté, que Mme A, mariée avec deux enfants à charge, bénéficie mensuellement, d'une part, de prestations sociales et familiales, à hauteur de 1 018 euros, et perçoit, d'autre part, compte tenu des éléments versés au dossier, environ 210 euros de revenus fonciers par mois, ainsi que 350 euros environ de revenus professionnels issus de son activité de travailleur indépendant (commerçante). Au demeurant, Mme A ne fait état d'aucune charge courante devant le tribunal, et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas en capacité de rembourser le solde de sa dette de revenu de solidarité active, et ce alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une remise gracieuse le 27 septembre 2021. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de l'allocataire justifierait qu'elle soit admise au bénéfice de la remise de dette qu'elle sollicite. Au surplus, il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de solliciter un étalement du solde de sa dette de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire, qui tiendra compte de ses capacités financières mensuelles et de celles de son foyer. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de remise de dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2109298 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au président du conseil départemental de la Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. Habchi La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA694 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2109298_20221004
Données disponibles
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