TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109298_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2021 et le 19 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer la copie de son dossier administratif dans son intégralité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de refus est illégale en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-5 et les dispositions réglementaires en découlant du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où son dossier administratif est communicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions sont mal dirigées ;
- la décision de refus de communication du dossier administratif ne fait pas grief et n'est pas illégale.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Charageat, magistrat désigné.
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, par un courriel de son avocate en date du 15 mars 2021 adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la communication d'une copie des dossiers le concernant. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. A la suite de ce refus M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré le 28 avril 2021. La Commission a émis le 27 mai 2021 un avis favorable à la communication sollicitée sous réserve de l'occultation de certaines informations conformément à la loi. La requête de M. B, qui demande l'annulation d'une décision du 15 avril 2021, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de sa demande auprès de la CADA.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (). "
4. Il ressort des pièces du dossier que par sa correspondance en date du 15 mars 2021, l'avocate du requérant sollicitait la communication d'une copie " des dossiers " de son client, sans autre précision que celle relative à l'état civil de ce dernier incluant la mention de sa qualité de ressortissant étranger ainsi que l'indication d'un numéro " FNE ". Une telle demande, qui portait sur une pluralité de dossiers qui n'étaient pas identifiés ni identifiables en l'absence de référence à une procédure particulière, à une période, ou à une décision dont l'intéressé aurait fait l'objet était dépourvue des précisions nécessaires concernant la nature des documents dont la communication était sollicitée. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, refuser de donner suite à la demande de communication présentée par M. B. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande de communication doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2109298_20230120
Données disponibles
- Texte intégral