TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109307_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le président du conseil départemental des Yvelines a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le conseil département a effectué une erreur de fait dès lors qu'il indique à tort qu'il n'y a pas d'évolution dans son état de santé ; - l'arrêté est irrégulier dès lors qu'elle justifie son absence par des arrêts de travail, qui font état de nouvelles pathologies non examinées par le comité médical départemental. Une mise en demeure en date du 15 février 2022 a été adressé au conseil départemental des Yvelines. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le conseil départemental des Yvelines a conclu au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée par une décision du 5 octobre 2022. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Guiorguieff pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent au département des Yvelines, a été placée, en congé de maladie ordinaire. Par un avis du 18 décembre 2018, le comité médical l'a estimée apte à reprendre ses fonctions. L'intéressée a toutefois continué à fournir plusieurs arrêts de travail et s'est maintenue en position de congé maladie ordinaire. Par une décision du 9 septembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme B, adjoint administratif territorial, à compter du 15 septembre 2021 aux motifs que l'intéressée n'avait pas repris ses fonctions malgré la mise en demeure du 29 juillet 2021 de se présenter auprès de ses responsables hiérarchiques dans un délai de 72 heures, sous peine de se voir radier des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021. 2. Toutefois, par une décision intervenue le 5 octobre 2022, avant-veille de l'audience, le conseil départemental des Yvelines a retiré la décision litigieuse. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête Article 2 : Le conseil départemental des Yvelines versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 21 octobre 2022. Le président - rapporteur, Signé C. GosselinL'assesseure la plus ancienne, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109307
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2109307_20221021
Données disponibles
- Texte intégral