TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109307_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme E F, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 1 538 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social constitué sur la période de septembre 2019 à mars 2020 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'indu mis à sa charge ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de sa dette ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la décision a été prise par une autorité incompétente ; -la décision est insuffisamment motivée ; -elle remplissait les conditions d'éligibilité à l'allocation de logement familiale sur la période constitutive de l'indu ; -elle a toujours été de bonne foi dans ses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales ; -ce n'est qu'à compter du 25 mars 2021, date à laquelle le juge aux affaires familiales a confié la garde exclusive de ses trois fils à leur père, que ses derniers n'étaient plus à sa charge ; -en considérant que ses trois fils n'étaient plus à sa charge à compter de septembre 2019 la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation ; -la caisse d'allocations familiales n'établit pas que sa fille aînée n'était pas à sa charge sur la période de l'indu ; -les prestations versées par la caisse d'allocations familiales étaient partagées entre son ex-conjoint et elle de sorte qu'elle n'a pas perçu l'intégralité des sommes réclamées. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 22 mars 2023. Elle conclut au rejet de la requête Les parties ont été informés le 5 mars 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la juridiction administrative, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et qu'elle ne peut, dès lors, prononcer de remise gracieuse de dette en l'absence de saisine préalable de la CAF tendant à l'octroi d'une telle mesure gracieuse. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur, - les observations de Me Broeckaert, pour la requérante. La partie défenderesse n'était ni présente, ni représentée Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme F est bénéficiaire de l'allocation de logement familial dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 11 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de ce département a mis à sa charge la somme de 1 538 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familial constitué sur la période de septembre 2019 à mars 2020. Mme F a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision en date du 16 septembre 2020. Par une décision du 27 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu mis à sa charge. Mme F demande l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Par une décision du 27 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, après avis rendu par la commission de recours amiable en date du 10 mai 2021, confirmé à l'encontre de Mme F l'indu d'allocation de logement familial mis à sa charge. Cette décision du 25 mai 2021 comporte le nom ainsi que la signature du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du directeur comptable et financier de la caisse d'allocations familiales, pour signer l'avis de la commission de recours préalable, lequel est un acte préparatoire, ne peut qu'être écarté. Par conséquent, le moyen d'incompétence soulevé par la requérante doit être écarté. 5. Il résulte de l'instruction que l'avis de la commission de recours amiable du 10 mai 2021 qui accompagne la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, indique la nature, le montant et la période de constitution de l'indu en litige ainsi que les éléments de faits et de droits au fondement de la constitution de sa dette. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pourra également qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 823-4 du même code, dans sa version alors applicable : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. 7. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de l'aide personnelle au logement les enfants à sa charge effective et permanente sous réserve des conditions définies au 1° de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation. Eu égard à l'objet de l'APL, lorsqu'un parent allocataire bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de l'aide personnelle au logement calculée avec un partage égal de la charge de l'enfant. 8. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme F l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que ses trois fils mineurs, A, D et C, n'étaient plus à sa charge à compter de septembre 2019 et que ces derniers étaient à la charge effective de M. B, son ex-conjoint et père de ses fils et ce, depuis leur séparation en juin 2019. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'établit pas que sa fille aînée Kiara n'est pas à sa charge dès lors que l'indu en cause ne repose pas sur un tel motif. Ce moyen inopérant ne pourra qu'être rejeté. 9. A l'appui de sa requête, Mme F indique que ce n'est qu'à partir du 25 mars 2021 que ses fils n'étaient plus à sa charge, date à laquelle ils ont été confiés à la résidence de leur père. Il résulte de l'instruction que par un premier jugement en date du 26 août 2020, rendu par un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, qu'en dépit de la mise en place d'une résidence alternée sur une très courte période, les trois fils mineurs de l'intéressée ont vécu très majoritairement avec leur père depuis la séparation du couple en juin 2019, à l'exception de Kiara, leur fille aînée, qui réside chez sa mère depuis le mois de septembre 2019, que le domicile provisoire des trois garçons a été fixé au domicile du père et qu'un droit de visite et d'hébergement a été accordé à Mme F les week-ends des semaines impaires ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il résulte également de l'instruction, que par un second jugement rendu le 25 mars 2021 par un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, que la résidence des trois garçons de Mme F a été définitivement fixé au domicile de leur père et que Mme F continue de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement les week-ends des semaines paires ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par conséquent, en l'absence de mise en place d'une résidence alternée entre la requérante et son ex-conjoint et dès lors que les trois garçons résident habituellement chez leur père depuis juin 2019, c'est à bon droit et sans avoir entachée sa décision d'une d'erreur d'appréciation, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que les trois garçons de Mme F n'étaient plus à sa charge pour la période concerné par l'indu et a mis à sa charge l'indu qui en résulte. 10. Si Mme F soutient par ailleurs que les versements effectués par la caisse d'allocations familiales étaient partagés entre elle et son ex-conjoint de sorte qu'elle n'a pas perçu l'intégralité de sommes dont le reversement lui est demandé, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est elle qui a perçu les sommes directement de la caisse d'allocations familiales. Sur la remise de dette : 11. La requérante ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusion tendant à obtenir une remise de sa dette la circonstance qu'elle n'aurait pas perçu l'intégralité des sommes mis à sa charge ni qu'elle continuait à remplir les conditions d'éligibilité à l'allocation de logement familial. De tels moyens inopérants ne pourront qu'être écarté. 12. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 17 juin 2019, la requérante a indiqué à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu'elle était séparée de son conjoint et que ses enfants resteront à sa charge et ne seront pas en résidence alternée. Toutefois, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, que les enfants ont vécu majoritairement chez leur père depuis la séparation du couple en juin 2019 et que par deux jugements en date du 26 août 2020 et 25 mars 2021, la résidence de leur trois garçons mineurs a été fixé au domicile de leur père. Dans ces circonstances, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi et ses conclusions à fin de remise de dette doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 octobre 2022
DTA_2109307_20221021TA5930 janvier 2023
DTA_2109301_20230130TA1316 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109307_20240416
CAA4414 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109307_20240416