TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109301_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 26 avril 2022, sous le n° 2109301, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération, transmise le 5 juillet 2021, par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Waziers a refusé de faire application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 tendant à ce que soit adoptée une délibération relative au temps de travail de ses agents conforme à ces dispositions. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été signée par son secrétaire général, qui dispose d'une délégation régulière de signature pour signer les déférés préfectoraux ; - la délibération litigieuse est entachée d'un vice de forme faute de comprendre le jour, l'heure, les noms du président et des conseillers présents lors de la séance au cours de laquelle elle a été adoptée ainsi que le résultat du vote ; - elle méconnait l'application combinée des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 en refusant d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du temps de travail pour ses agents et en maintenant au-delà du 1er janvier 2022 un régime de temps de travail dérogatoire mis en place antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le centre communal d'action sociale de Waziers, représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle a été introduite par une personne qui n'était pas habilitée à représenter l'Etat et en ce que l'acte attaqué a été retiré avant l'introduction du déféré ; - les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et ne répondent pas à un motif d'intérêt général. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022 par une ordonnance du 27 avril 2022. Par un courrier du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à l'adoption par le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Waziers d'une délibération portant sur le temps de travail de ses agents conforme aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Le 6 décembre 2022, le centre communal d'action sociale de Waziers a apporté une réponse au moyen d'ordre public et a fait valoir qu'il a inscrit à l'ordre du jour de la séance du 15 décembre 2022 de son conseil d'administration l'adoption d'une nouvelle délibération conforme à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 26 avril 2022, sous le n° 2109307, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération du 25 juin 2021 par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Waziers a refusé de faire application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 tendant à ce que soit adoptée une délibération relative au temps de travail de ses agents conforme à ces dispositions. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été signée par son secrétaire général, qui dispose d'une délégation régulière de signature pour signer les déférés préfectoraux ; - la délibération en litige méconnait l'application combinée des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 en refusant d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du temps de travail pour ses agents et en maintenant au-delà du 1er janvier 2022 un régime de temps de travail dérogatoire mis en place antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le centre communal d'action sociale de Waziers, représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle a été introduite par une personne qui n'était pas habilitée à représenter l'Etat ; - les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et ne répondent pas à un motif d'intérêt général. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022 par une ordonnance du 27 avril 2022. Par un courrier du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à l'adoption par le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Waziers d'une délibération portant sur le temps de travail de ses agents conforme aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Le 6 décembre 2022, le centre communal d'action sociale de Waziers a apporté une réponse au moyen d'ordre public et a fait valoir qu'il a inscrit à l'ordre du jour de la séance du 15 décembre 2022 de son conseil d'administration, l'adoption d'une nouvelle délibération conforme à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zoubir, rapporteure, - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération non datée, transmise le 5 juillet 2021 à la préfecture du Nord, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de Waziers a décidé de refuser de faire application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 tendant à ce que soit adoptée une délibération relative au temps de travail des agents de l'établissement public, et de maintenir au-delà du 1er janvier 2022 le régime de travail existant, dérogatoire à la durée légale annuelle de 1 607 heures. Par une seconde délibération du 25 juin 2021, le conseil d'administration du CCAS de Waziers a, d'une part, retiré la délibération transmise le 5 juillet 2021, et, d'autre part, confirmé son refus de faire application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2109301 et 2109307, le préfet du Nord défère ces deux délibérations dont il demande l'annulation. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus, présentées par le préfet du Nord, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 3. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le 30 septembre 2021, le préfet du Nord a donné à M. Simon Fetet, secrétaire général, délégation de signature à l'effet de signer les requêtes en déféré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que M. A n'était pas compétent pour introduire les présentes requêtes doit être écartée. 4. En deuxième lieu, sous le n° 2109301, le CCAS de Waziers n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable en ce que la délibération attaquée, non datée et reçue en préfecture le 5 juillet 2021, aurait été retirée par une délibération de même portée adoptée le 25 juin 2021, soit antérieurement à l'introduction de cette requête, dès lors que cette délibération du 25 juin 2021 fait elle-même l'objet d'un déféré enregistré sous le n° 2109307 et n'a par conséquent pas acquis de caractère définitif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dans sa version applicable : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. () ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / () ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale () ". Il résulte de ces dispositions que le CCAS de Waziers est un établissement public administratif communal au sens de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 8. En vue d'une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, l'article 47 de la loi du 6 août 2019 prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics, lorsqu'elles ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, doivent définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes. La mise en œuvre de la nouvelle réglementation a été fixée par la loi au plus tard à compter du 1er janvier 2022. 9. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations en litige adoptées par le conseil d'administration du CCAS de Waziers disposent que " les élus de Waziers et les administrateurs du CCAS décident de garder à l'identique la totalité des accords régissant les horaires de travail et les jours supplémentaires acquis. () ils () requièrent () la confirmation que la loi sur le temps de travail ne peut s'appliquer aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, notamment à la commune de Waziers et à son centre communal d'action sociale, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales résultant de l'article 72 de la Constitution ainsi que celui d'égalité de traitement entre les agents publics et les salariés du privé ". Il s'ensuit que les délibérations contestées ont pour effet, d'une part, de refuser de se conformer à l'application du nouveau régime juridique relatif à l'organisation du temps de travail dans la fonction publique territoriale dont découle la nouvelle durée annuelle légale de 1 607 heures de travail pour les agents territoriaux tel qu'issu de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et, d'autre part, de maintenir le régime dérogatoire applicable aux agents du CCAS de Waziers au-delà du 1er janvier 2022. Si, en défense, le CCAS de Waziers soutient que l'article 47 de la loi du 6 août 2019 est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a toutefois, dans sa décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022, déclaré la première phrase du premier alinéa de paragraphe I de l'article 47 conforme à la Constitution. Enfin, le CCAS de Waziers fait état d'un potentiel " accroissement des risques psychosociaux et d'une détérioration de la santé des agents " soumis à ce changement de durée légale de travail et soutient que la " restriction " apportée par les dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 n'est pas fondée sur un motif général. Toutefois, eu égard à l'intérêt général tiré du respect de la loi auquel le préfet est chargé de veiller, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application, par le CCAS, des dispositions législatives précitées. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que la délibération du 25 juin 2021 et celle transmise le 5 juillet 2021 au contrôle de légalité méconnaissent les dispositions précitées de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et doivent, pour ce motif, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des délibérations attaquées implique nécessairement qu'il soit enjoint d'office au président du conseil d'administration du CCAS de Waziers de faire procéder à l'adoption d'une nouvelle délibération sur le temps de travail de ses agents en application de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de la transmettre au préfet du Nord au titre du contrôle de la légalité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 25 juin 2021 et la délibération non datée et non numérotée, transmise en préfecture le 5 juillet 2021, adoptées par le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Waziers sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Waziers de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'adoption d'une délibération sur le temps de travail des agents en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de la transmettre au préfet du Nord au titre du contrôle de la légalité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre communal d'action sociale de Waziers et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé N. ZOUBIRLa présidente, signé A.- M. B La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2109301 ; 2109307
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TA5930 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2109301_20230130