TA137ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA13 · 7ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109335_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2021, le 27 mai 2022 et le 21 mars 2023, la SCI Elisafane Aix, représentée par Me Devico, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre notamment des années 2020 et 2021 à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire au 67, cours Gambetta à Aix-en-Provence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les locaux en cause faisaient l'objet de travaux pour les rendre aptes à la location emportant démolition du gros œuvre qui les rendaient impropres à toute utilisation. Par deux mémoires, enregistrés le 28 avril 2022 et le 17 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de Me Devico, représentant la SCI Elisafane Aix. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Elisafane Aix a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un ensemble immobilier dénommé " Tour de la résidence d'Aigosi " sis au 67-69, cours Gambetta à Aix-en-Provence. Elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Elisafane Aix est propriétaire depuis 2006 d'un ensemble immobilier situé au 67-69, cours Gambetta à Aix-en-Provence, dénommé " Tour de la résidence d'Aigosi " et composé de bâtiments dénommés A à N, qu'elle a loués à une clinique jusqu'à la date du 1er juillet 2019 à laquelle celle-ci a quitté les lieux. Si la SCI requérante soutient que des travaux ont débuté pour réhabiliter ces bâtiments rendus de ce fait impropres à toute utilisation, elle ne produit qu'un procès-verbal d'huissier en date du 30 avril 2021, portant sur le seul bâtiment A qui, s'il fait état de travaux sur les murs porteurs impliquant la pose de poutres IPN, n'établit pas que ces travaux auraient débuté avant le 1er janvier 2020, ni même avant le 1er janvier 2021. A cet égard, les factures de travaux que produit la requérante, datées de juillet à décembre 2019, ne portent que sur des travaux d'électricité et de démolition de murs de séparation avec évacuation des gravats, sans pose d'étais, ni de poutres IPN. Le procès-verbal d'état des lieux de sortie des locaux de la clinique, établi à la date du 1er juillet 2019, n'établit pas davantage que les bâtiments en cause étaient inutilisables. Enfin, l'attestation du maître d'œuvre d'exécution des travaux produite à l'appui de son dernier mémoire enregistré le 21 mars 2023, qui est datée du 20 mars 2023, ne suffit pas, à elle seule, à établir que de telles interventions sur le gros œuvre du bâtiment en cause, alors qu'elle n'est assortie que d'un devis d'une entreprise, impropre à justifier de la date de ces travaux, ni même au demeurant de leur réalité. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions en tant qu'elles portaient sur l'année 2021, la société requérante n'établit pas que ces travaux auraient fait perdre à cet ensemble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts, et n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, et moins encore, à supposer qu'elle présente une telle demande, au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCI Elisafane Aix doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Elisafane Aix est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Elisafane Aix et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109335_20230418
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