CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00191_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une ordonnance n° 2109335 du 20 décembre 2021, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22LY00113 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2021 et la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B, enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de son arrêt, et mis à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour Par une lettre enregistrée le 28 août 2023 sous le n° EXE 23-59, M. B, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt du 28 juin 2023. Par des lettres des 29 août, 9 octobre et 13 novembre 2023, la préfète du Rhône a été invitée à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. B a demandé à la cour : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutenait que la préfète du Rhône n'avait pas pris de nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Rhône a informé la cour de ce qu'elle avait décidé de délivrer à M. B une carte de résident valable du 23 avril 2024 au 22 avril 2034, en cours de fabrication, et que dans l'attente de sa délivrance, M. B avait été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 février au 28 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, M. B s'est désisté de sa demande d'exécution, mais a maintenu ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné M. Joël Arnould, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 3. Il ressort des pièces du dossier que le désistement de M. B n'est intervenu que parce que la préfète du Rhône lui avait donné satisfaction en procédant à l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2023. Dès lors, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le paiement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa demande d'exécution aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, Joël Arnould La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA1318 avril 2023
DTA_2109335_20230418CAA6929 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00191_20240529
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00191_20240529
Données disponibles
- Texte intégral