TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2109337_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette décision, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 13 septembre 2019, 6 juillet 2019, 17 juillet 2019, 30 avril 2019 et 15 mars 2019 qui ont concouru à ce solde ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne s'est pas vu délivrer par l'administration les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il a présenté plusieurs réclamations contentieuses dirigées contre les infractions en date des 13 septembre 2019, 6 juillet 2019, 17 juillet 2019, 30 avril 2019 et 15 mars 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - le point retiré à la suite de l'infraction relevée le 15 mars 2019 a été restitué le 27 novembre 2019, que les mentions afférentes aux infractions commises les 13 septembre 2019 et 30 avril 2019 ont été supprimées et que ces dernières n'entraînent donc plus de retrait de points et que le solde de point du permis de conduire du requérant est redevenu positif et est actuellement doté de 5 points ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier du 4 janvier 2022, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il entendait maintenir les conclusions de sa requête. M. B a indiqué maintenir sa requête par courrier enregistré le 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette décision, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 13 septembre 2019, 6 juillet 2019, 17 juillet 2019, 30 avril 2019 et 15 mars 2019. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les mentions afférentes aux infractions commises les 13 septembre 2019 et 30 avril 2019 ont été supprimées du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B et que ces dernières n'entraînent donc plus de retrait de points et que le solde de point du permis de conduire du requérant est redevenu positif et est actuellement doté de cinq points. Il suit de là que les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 13 septembre 2019 et 30 avril 2019 et contre la décision référencée " 48 SI " du 23 décembre 2021 et contre le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette dernière sont devenues sans objet. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction relevée le 15 mars 2019 a été restitué le 27 novembre 2019, avant l'introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre ce retrait sont donc irrecevables. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les infractions relevées les 6 et 17 juillet 2019 ont chacune fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, lequel établit la réalité des infractions en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code la route. Toutefois, ces mentions ne permettent pas, à elles seules et en l'absence, notamment, de production d'une attestation de paiement ou d'un bordereau de situation émanant du comptable public, d'établir que l'intéressé se serait acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause. Le ministre n'établit pas davantage que, comme il l'allègue, l'avis de contravention correspondant à ces infractions aurait été vainement adressé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le ministre n'apporte pas la preuve que le requérant a reçu, à l'occasion de ces infractions, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B est dès lors fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré trois et un points du capital de son permis de conduire, à la suite des infractions constatées les 6 juillet 2019 et 17 juillet 2019 sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les quatre points retirés à la suite des infractions constatées les 6 juillet 2019 et 17 juillet 2019. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 13 septembre 2019 et 30 avril 2019, contre la décision référencée " 48 SI " du 23 décembre 2021 et contre le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette dernière. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et un points du capital du permis de conduire de M. B, à la suite des infractions constatées les 6 juillet 2019 et 17 juillet 2019 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La greffière, signé A. Vidal La magistrate désignée, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109337_20230228