CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01064_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2109337 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C, représenté par Me Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 412-1, L. 423-2 et L. 436-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 13 juin 1989 à Tunis (Tunisie), est entré initialement en France le 22 mars 2008, selon ses déclarations. Il a quitté le territoire français le 24 février 2018. Il est revenu en France le 25 mars 2019, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, valable du 10 mars au 29 avril 2019, délivré par les autorités consulaires espagnoles. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français après la date d'expiration de son visa, a contracté mariage, le 13 février 2021, avec une ressortissante française. Il a sollicité, le 18 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. D B, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet, notamment, de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, et alors que le fait que l'arrêté contesté ne mentionne pas dans ses visas l'arrêté de délégation de signature n'entache pas d'illégalité cet arrêté, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. C, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. C, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet du Pas-de-Calais se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, ainsi que les premiers juges l'ont relevé sans que le jugement attaqué soit entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte ce moyen, le préfet du Pas-de-Calais, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de renvoi, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / (). ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 436-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ". 7. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; () ". Il résulte des dispositions précitées que l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement, d'une part, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article L. 423-2 du même code, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que l'intéressé, après être entré sur le territoire français, au mois de mars 2019, sous couvert d'un passeport tunisien revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, n'était ainsi pas titulaire d'un visa long séjour et n'avait pas davantage souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. Or, il n'est pas contesté par M. C que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. C, auquel l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation de disposer d'un visa long séjour pour pouvoir prétendre à la première délivrance d'une carte de séjour, n'était pas dispensé de la déclaration d'entrée sur le territoire français dont la souscription est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa. Or, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir souscrit cette déclaration d'entrée, ni davantage avoir acquitté le droit de visa de régularisation prévu à l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que c'est sans commettre une erreur de fait ou une erreur de droit, ni davantage une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, respectivement, sur l'absence de visa et sur l'absence d'entrée régulière de M. C sur le territoire français, faute de souscription de la déclaration d'entrée prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-2 du même code. Les moyens tirés de la violation des dispositions citées aux points 6 et 7 doivent donc être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C ne justifie pas satisfaire aux dispositions, notamment, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. C soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que M. C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, qui renvoient au point 12 du jugement attaqué. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 et aux points 13 et 14 que M. C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 et aux points 13 et 14 que M. C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 6 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA596 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01064_20220906
TA1328 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA01064_20220906
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