TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2109342_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. A B, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 1er décembre 2020 du préfet de la Moselle déclarant irrecevable sa demande de naturalisation°; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Par une lettre du 7 juin 2024, le tribunal a invité le ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Le 10 juin 2024, le ministre a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées au requérant le même jour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision. 2. Toutefois, par une décision du 27 juillet 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par M. B et a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. M. B doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 27 juillet 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 4. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 6. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que le parcours professionnel de l'intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B était engagé en qualité d'agent polyvalent dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'insertion successifs à temps non complet, à hauteur de 86 heures par mois. Cette activité lui procurait des revenus mensuels moyens d'environ 678 euros. Ces revenus ne peuvent pas être regardés comme suffisants pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins. Il ressort également des pièces du dossier qu'une part importante de ses ressources était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gorgol et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109342_20240711
Données disponibles
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