TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2110416_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021, 29 janvier et 10 mai 2024, M. H E agissant en son nom propre et ès-qualité d'ayant droit de sa sœur B E décédée le 4 mars 2020, M. A E agissant en son nom propre, ès-qualité d'ayant droit de sa soeur B E et ès-qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de l'enfant Ibrahim Mansouri fils de B E né le 3 mars 2020 et Mme D E, belle-sœur de Mme B E, agissant en son nom propre, et ès-qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de l'enfant Ibrahim Mansouri, représentés par Me Soulas, du cabinet ATORI avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) de leur demande indemnitaire reçue le 9 août 2021 ;
2°) de rejeter la demande de l'AP-HM de contre-expertise ;
3°) de condamner l'AP-HM à indemniser :
- l'entier préjudice de Mme B E à hauteur de 200 000 euros ;
- le préjudice d'affection de MM H et A E, frères de B E décédée, à hauteur de 20.000 € chacun ;
- le préjudice d'affection de Mme D E, belle-sœur de B E à hauteur de 10 000 euros ;
- le préjudice d'affection de l'enfant, Ibrahim Mansouri, fils de B E à hauteur de 100 000 euros ;
5°) à titre subsidiaire, d'appliquer à ces sommes un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieure à 99% ;
6°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Ils soutiennent que :
- l'AP-HM a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de B E après son accouchement qui a entrainé son décès ;
- ils sont fondés être indemnisés pour leur préjudice d'affection à hauteur de 20 000 euros en tant que frère, 10 000 euros en tant que belle-sœur et 100 000 euros pour l'enfant Ibrahim.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022 et 31 janvier 2024, la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes, demande au tribunal de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 472 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 1 157 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 26 janvier et 13 juin 2024, l'établissement français du sang (EFS), représentée par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la demande de contre-expertise de l'AP-HM et à ce qu'il soit mis hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 5 mars 2024, l'AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut à titre principal à ce qu'il soit ordonné une contre-expertise et à titre subsidiaire à la réduction du montant des indemnisations qui ne sauraient dépasser 12 000 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la demande de l'AP-HM de contre-expertise, à ce que sa mise hors de cause soit prononcée et à ce que soit mis à la charge de tous succombant le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 8 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de ses débours soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution au taux légal.
Vu :
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2023 taxant les frais et honoraires de l'expert F I à la somme de 2 000 euros ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2023 n° 2109342-0 taxant les frais et honoraires de l'expert C G à la somme de 1 500 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure public,
- les observations de Me Paolozzi, du cabinet ATORI avocats, pour les requérants,
- et celles de Me Le Goues pour l'AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2020, Mme B E a été admise au sein du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de la Conception, dépendant de l'AP-HM, à terme. En raison notamment de souffrances fœtales, une césarienne a été réalisée permettant la naissance d'un petit garçon prénommé Ibrahim. A la suite d'une hémorragie de post-partum et à deux arrêts cardio-respiratoires, Mme B E est décédée le 4 mars 2020. Les requérants, agissant en leur nom propre ainsi qu'au nom de l'enfant Ibrahim demandent au tribunal la condamnation de l'AP-HM à les indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire des requérants, ceux-ci doivent être regardés comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de leurs préjudices, donnant ainsi à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d'apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit des requérants à obtenir l'indemnité qu'ils réclament. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation de la décision implicite de rejet par l'AP-HM de leur demande indemnitaire doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l'AP-HM :
En ce qui concerne les fautes médicales :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 13 février 2023 et de son complément du 14 septembre suivant, de l'expertise diligentée par le tribunal que dans les suites de la césarienne réalisée sur Mme B E dans les règles de l'art, une hémorragie du post-partum s'est produite et que sa prise en charge par l'équipe obstétricale a été conforme. En revanche, la prise en charge par l'anesthésiste a été tardive, le bilan de coagulation demandé tardivement et l'administration du Novoseven inappropriée en ce que selon les recommandations du collège national des gynécologues obstétriciens français la prescription du Novoseven ne doit être envisagée que dans l'hémorragie non contrôlée après échec des thérapeutiques conventionnelles et après avoir entrepris la correction des facteurs de l'hémostase. Or l'administration de ce produit à Mme B E a été faite de manière simultanée aux autres facteurs de correction de l'hémostase. Dans le cas de Mme E un traitement substitutif entrepris plus précocement aurait traité le syndrome hémorragique et hypovolémique. L'utilisation du Novoseven a provoqué des thromboses diffuses ayant entraîné un infarctus mésentérique massif, état irrécupérable et incompatible avec la survie de la patiente. La circonstance que le dire de l'AP-HM n'ait pas été repris dans le rapport d'expertise n'est pas de nature à rendre ce dernier irrégulier dès lors que les experts y ont répondu et qu'il a été produit à la présente instance, l'ensemble des parties ayant été ainsi à même d'en débattre contradictoirement. De même, la circonstance qu'il n'ait pas été indiqué que Mme E se trouvait en situation d'obésité et présentait un diabète gestationnel est sans incidence dès lors qu'il n'est pas démontré que ces éléments ont participé à la prise en charge défaillante de Mme E.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise avant dire droit, les consorts E sont fondés à soutenir que la responsabilité pour faute de l'AP-HM doit être engagée et à obtenir l'indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec les manquements fautifs retenus.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Si l'AP-HM soutient que la complication d'ischémie digestive dont Mme E a été victime présente un taux de mortalité compris entre 60 et 80% et qu'en conséquence l'établissement ne saurait être tenu responsable que d'un taux de perte de chance de 30%, les experts indiquent que la revue de la littérature concernant le pronostic de l'ischémie digestive avec une mortalité de 60 à 80% est retrouvée dans une population à facteurs de risque vasculaire majeurs ce qui n'était pas le cas de Mme E âgée de 28 ans sans antécédent médical particulier. Les experts affirment qu'un traitement substitutif entrepris plus précocement aurait traité le syndrome hémorragique et hypovolémique et ont estimé que le décès de Mme B E était secondaire à la défaillance multiviscérale liée au choc hypovolémique et aux thromboses diffuses de l'association coagulation intravasculaire disséminée et Novoseven. Dès lors, les fautes commises lors de la prise en charge n'ayant pas compromis les chances de Mme E d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation mais ayant été la cause de son décès, il n'y a pas lieu d'appliquer de taux de perte de chance ni d'ordonner une contre-expertise.
Sur la mise hors de cause de l'EFS et de l'ONIAM :
7. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise qu'aucune faute n'est imputée à l'EFS et que les fautes déterminées ne relèvent pas de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par suite, tant l'EFS que l'ONIAM, à l'encontre de qui aucune demande n'est au demeurant formulée, doivent être mis hors de cause.
Sur les préjudices de Mme B E :
8. En se bornant à solliciter l'indemnisation des préjudices de Mme B E à hauteur de 200 000 euros, les requérants n'assortissent pas cette demande des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Cette demande doit par suite être rejetée.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
9. A titre liminaire, le référentiel indicatif élaboré par l'ONIAM étant, comme son nom l'indique, indicatif, le juge administratif peut s'y référer mais aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose cependant d'en faire application pour procéder aux évaluations des préjudices subis par les victimes.
10. En premier lieu, M. H E, frère de Mme B E, a subi un préjudice d'affection en raison du décès de celle-ci, qui sera justement apprécié par le versement d'une somme de 6 500 euros.
11. En deuxième lieu, M. A E, frère de Mme B E, a subi un préjudice d'affection en raison du décès de celle-ci, qui sera justement apprécié par le versement d'une somme de 6 500 euros. Son épouse, Mme D E, belle-sœur de Mme B E, a également subi un préjudice d'affection qui sera justement apprécié par le versement d'une somme de 3 000 euros.
12. En troisième lieu, l'enfant Ibrahim, souffrant de l'absence définitive de sa mère depuis sa naissance, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'affection en l'évaluant à la somme de 30 000 euros.
Sur les conclusions présentées par la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes :
En ce qui concerne les débours :
13. A l'appui de sa demande de remboursement, d'un montant total de 3 472 euros, la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes produit un état des débours établi le 26 janvier 2024 ainsi qu'une attestation d'imputabilité du médecin-conseil du 24 janvier 2024 qui établissent qu'elle a engagé des frais hospitaliers le 4 mars 2020 pour un montant total de 3 472 euros. Par suite, l'AP-HM doit être condamnée à verser cette somme à la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
14. En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Dès lors, les conclusions tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
15. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 191 euros.
Sur la charge des frais d'expertise :
16. Par deux ordonnances du 21 novembre 2023, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés aux sommes de 2 000 euros et 1 500 euros. Il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge définitive de l'AP-HM.
Sur les frais d'instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement aux requérants d'une somme de 2 000 euros, à la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes de la somme de 1 000 euros et à l'ONIAM d'une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'ONIAM et l'EFS sont mis hors de cause.
Article 2 : L'AP-HM est condamnée à verser à M. H E une somme de 6 500 euros.
Article 3 : L'AP-HM est condamnée à verser à M. A E et à son épouse, Mme D E, en leur nom propre, respectivement une somme de 6 500 euros et une somme de 3 000 euros.
Article 4 : L'AP-HM est condamnée à verser à M. A E et à son épouse, Mme D E, en qualité d'administrateurs légaux de l'enfant Ibrahim Mansouri, une somme de 30 000 euros.
Article 5 : L'AP-HM est condamnée à verser à la caisse commune d'assurance maladie des Hautes Alpes la somme de 3 472 euros au titre des débours, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : L'AP-HM versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L'AP-HM versera à la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : L'AP-HM versera à l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 500 euros, sont mis à la charge définitive de l'AP-HM.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à M. A E, à Mme D E, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, à l'établissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée pour information au Dr C G et au Dr F I, experts.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. SimonLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 août 2022
ORTA_2110416_20220831TA4411 juillet 2024
DTA_2109342_20240711TA1319 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110416_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2110416_20241119