TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109368_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, après avis de la commission de recours amiable, lui a infligé une pénalité pour fraude d'un montant de 290 euros, suite à la perception d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 4 302,75 euros, pour la période allant de juillet 2019 à mars 2020, notifié par décision de la directrice de la CAF du Val-d'Oise du 28 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé la décision de la directrice de la CAF du Val-d'Oise du 28 septembre 2020, relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 4 302,75 euros pour la période du de juillet 2019 à mars 2020, née le 2 février 2021 du silence gardé par le département du Val-d'Oise sur le recours administratif formé par courriel du 5 novembre 2020. Il soutient que : - il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à des virements, sur son compte bancaire, de sommes qui figuraient sur son compte courant d'associé, dès lors qu'ils ne sauraient préjuger des bénéfices de sa société qui supporte de nombreuses charges ; - ses comptes étant arrêtés en octobre, il ne connaissait pas le montant du bénéfice de sa société qu'il devait déclarer ; - s'il a perçu des revenus résultant de gains de jeux à hauteur de 3000 euros, ses pertes ont été d'un montant supérieur ; - les entrepreneurs doivent être encouragés par l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 28 novembre 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise (CAF), la directrice de cette caisse a, par une décision du 28 septembre 2020, mis à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 302,75 euros pour la période allant de juillet 2019 à mars 2020. Par un courrier du 14 octobre 2020, la directrice de cette caisse a notifié au requérant une fraude et l'a informé de ce qu'elle envisageait de fixer le montant de la pénalité correspondante à la somme de 290 euros. Par un courriel du 5 novembre 2020, adressé tant à la commission de recours amiable de la CAF du Val-d'Oise qu'au conseil départemental du Val-d'Oise, M. A a contesté l'indu de revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la pénalité administrative. Après avoir saisi pour avis la commission administrative de la CAF du Val-d'Oise, laquelle a retenu, lors de sa séance du 11 mai 2021, l'existence d'une fraude et a confirmé la pénalité à hauteur de 290 euros, la directrice de la CAF du Val-d'Oise a arrêté définitivement la pénalité à ce montant, par décision du 19 mai 2021. Parallèlement, en l'absence de réponse du conseil départemental du Val-d'Oise sur le recours préalable formé par courriel du 5 novembre 2020, enregistré le 2 décembre 2020, une réponse implicite de rejet de la contestation de l'indu de RSA est née le 2 février 2021, à laquelle s'est substituée une réponse explicite de rejet de la présidente du département du Val-d'Oise par courrier du 20 juillet 2021. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision de la directrice de la CAF du Val-d'Oise du 19 mai 2021 lui infligeant une pénalité de 290 euros. Il doit être également regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la présidente du département du Val-d'Oise a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par décision du 28 septembre 2020 du directeur de la CAF du Val-d'Oise. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 3. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 21 mars 2020 par un enquêteur assermenté de la CAF du Val-d'Oise, que l'examen des relevés bancaires de M. A a révélé l'inscription régulière au crédit de son compte courant de virements émis par la SASU Hava Energies dont il est le président, à hauteur de 3 900 euros en juin 2019, 3 000 euros en juillet 2019, 4 900 euros en août 2019, 6 700 euros en septembre 2019, 2 450 euros en octobre 2019 et 1 320 euros en novembre 2019, alors que les déclarations trimestrielles établies par l'intéressé d'octobre à décembre 2019 ne faisaient apparaître aucune ressource. Il ressort également de cet examen que M. A a perçu un virement de la Française des Jeux d'un montant de 3 000 euros le 11 novembre 2019. M. A fait valoir, d'une part, s'agissant des ressources prises en compte en provenance de sa société, que ses comptes sociaux comporte des comptes courants d'associés et que l'existence de ces virements ne saurait préjuger de la situation bénéficiaire de la société, laquelle ne peut être connue qu'à l'arrêté des comptes par le comptable au mois d'octobre. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les ressources prises en compte dans la détermination de l'indu mis à la charge du requérant auraient le caractère de bénéfices sociaux, mais prennent la forme de transferts financiers en provenance, selon les allégations de M. A, de son compte courant d'associé. Si le requérant ne justifie pas de la nature des fonds ainsi transférés, il est constant que les sommes versées sur un compte courant d'associé sont susceptibles de générer le versement d'intérêts à leur titulaire, caractérisant des capitaux mobiliers soumis à l'impôt et qui constituent des ressources soumises à déclaration. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce susceptible d'étayer ses allégations, ni quant à la nature des sommes en provenance de son compte courant d'associé, ni quant aux pertes de sa société. D'autre part, s'agissant des gains de jeux, M. A soutient qu'il a également enregistré des pertes bien plus importantes que le gain qui lui a été versé. Cependant, dès lors qu'une personne se livre à une pratique habituelle de jeu en ligne dans l'intention d'en tirer des bénéfices, à l'image de M. A qui indique qu'il espérait tirer des jeux une rémunération régulière à hauteur de 3 000 euros par semaine, les gains procurés par cette activité doivent être regardés comme résultant d'une occupation lucrative ou d'une source de profits, et constituent ainsi des revenus, au demeurant imposables à l'impôt sur le revenu, à prendre en compte pour le calcul des droits de cette personne au bénéfice du revenu de solidarité active. En outre, M. A, sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de précision ni aucune justification quant aux gains nets tirés de cette activité, compte tenu des pertes enregistrées, susceptibles de remettre en cause le montant de ses ressources retenu par la CAF et par le conseil départemental du Val-d'Oise pour apprécier son droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Enfin, si M. A explique les sommes versées sur son compte courant personnel par un prêt que lui aurait accordé sa mère, il n'en justifie par aucune pièce. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé, dans ces conditions, à contester le bien-fondé des indus de RSA mis à sa charge. Sur la remise gracieuse de la pénalité : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 252-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. " Et, aux termes de l'article L. 262-25 du même code : " I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé () " En l'espèce, le département du Val-d'Oise précise que la pénalité administrative infligée à M. A relève de la compétence de la CAF du Val-d'Oise en application de l'article 3.1 de la convention conclue le 7 janvier 2021. 6. D'autre part, il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A n'a pas fait mention dans ses déclarations trimestrielles de ressources, des virements importants qu'il avait reçus de sa société au cours des mois de juin à novembre 2019, ni n'a fait état de la somme de 3 000 euros perçue de la Française des Jeux en novembre 2019. L'enquêteur de la CAF a considéré que de telles omissions réitérées sur plus de six mois revêtaient la nature d'une omission délibérée de déclaration, ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active. Au demeurant, il a également noté que M. A savait qu'il ne pouvait plus bénéficier du RSA. La commission de recours amiable du Val-d'Oise a confirmé ces constatations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la directrice de la CAF du Val-d'Oise a infligé une pénalité à M. A et en a fixé le montant définitif à hauteur de 290 euros par décision du 19 mai 2021. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109368
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2109368_20221216
Données disponibles
- Texte intégral