TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2109368_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 24 novembre 2022, 21 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 16 janvier 2024, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT SA agissant pour le compte du fonds STRATEGIECONCEPT VM BS, représenté par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2014, à hauteur de 10 260 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2021, 10 novembre 2023, 13 décembre 2023 et 6 mars 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 10 260 euros, assortie d'intérêts moratoires, a été accordée à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 6 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2014, pour un montant de 10 260 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT SA agissant pour le compte du fonds STRATEGIECONCEPT VM BC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT SA agissant pour le compte du fonds STRATEGIECONCEPT VM BC et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. . Fait à Montreuil, le 1er avril 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 décembre 2022
DTA_2109368_20221216TA931 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2109368_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109368_20250401
Données disponibles
- Texte intégral