TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA59 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109386_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1989, est entré en France pour la première fois le 13 janvier 2009 muni d'un visa de long séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née le 10 août 2010. Il a obtenu un titre de séjour, renouvelé jusqu'au 16 décembre 2011. La communauté de vie ayant cessé avec son épouse, M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2012. Il est reparti au Maroc en 2012 et est revenu en France pour la dernière fois le 25 mai 2018, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 25 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lequel lui a été refusé par un arrêté du 23 janvier 2020 du préfet du Loiret, qui lui a fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 novembre 2020. Le 21 décembre 2020, M. A a saisi les services de la préfecture du Pas-de-Calais d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A a été prise n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () " 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, soit le 21 juillet 2021, l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A produit des éléments médicaux relatifs à sa pathologie, diagnostiquée en 2019, desquels il ressort que sa maladie nécessite un suivi, au besoin par imagerie par résonance magnétique, une prise en charge antidouleur et des séances de kinésithérapie. A la suite d'une récidive, postérieure à la décision attaquée, M. A a subi une intervention chirurgicale le 2 janvier 2023. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni d'établir que les soins nécessaires à l'état de santé du requérant ne peuvent pas être réalisés au Maroc. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est revenu en France le 25 mai 2018 après y avoir séjourné de 2009 à 2012. S'il est constant qu'il est le père d'une enfant de nationalité française, née en 2010, qu'il a déposé plainte pour non-représentation d'enfant en 2016 et 2018, et qu'il a versé une pension alimentaire de 50 euros de mai 2018 à juillet 2020, ces éléments ne permettent pas de le regarder comme participant à l'éducation et l'entretien de son enfant et comme ayant avec cet enfant des liens d'une particulière stabilité et intensité. De même, s'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille et d'amis et s'il justifie avoir occupé un emploi d'octobre 2019 à juillet 2021, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés, alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside toujours son épouse. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant et qu'il entretient avec lui des liens d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109386_20231123
Données disponibles
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